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vendredi 24 mai 2013

Intégralité de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris statuant sur la demande d’extradition de Patrice Talon


(Le Matinal 24/05/2013 )

Arrêt ordonnant un complément d’information
sur la demande d’extradition du nommé :
Patrice Talon

Reçu copie de l’arrêt et pris connaissance le

22.05.2013

Cour d’Appel de Paris
Pôle 7 -Cinquième chambre

Arrêt statuant en matière d’extradition

Arrêt
(N° pages)

Prononcé en audience publique le 22 mai 2013 et ordonnant un complément d’information en ce qui concerne la demande d’extradition de :

Talon Patrice né el 1er mai 1958 à Abomey (Bénin)
de Adrien et de Justice Guèdèbé de nationalité béninoise demeurant 5 squares Thiers 75016 Paris remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris en date du 06 décembre 2012

Assisté de Me Bourdon, avocat choisi et entendu sans l’assistance d’un interprète l’intéressé ayant déclaré comprendre et parler la langue française

Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt

M. Bartholin, Président
M. Lageze, Conseiller,
Mme Bouvenot-Jacquot, Conseiller,

Tous trois désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale
Greffier : Mme Binart, aux débats et au prononcé de l’arrêt
Ministère public : Représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par M. Lecompte, avocat général

Débats :
A l’audience publique du 17 avril 2013 ont été entendus :
Talon Patrice, en son interrogatoire conformément aux articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale,
M. Lageze, Conseiller, en son rapport,
M. Lecompte, avocat général, en ses réquisitions
Me Charrière -Bournazel, avocat représentant l’Etat du Bénin en ses observations
Me William Bourdon avocat du comparant et celui-ci lui-même, qui a eu la parole le dernier, en leurs observations.
Le comparant s’est exprimé sans l’assistance d’un interprète ayant déclaré parler et comprendre la langue française.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’avis de la Cour être prononcé à l’audience du mercredi 22 mai 2013 à 14 heures.

Rappel de la procédure :

Par note, en date du 19 décembre 2012, complétée par une seconde note du 3 janvier 2013, le ministère des affaires étrangères de la République du Bénin a fait parvenir par l’intermédiaire de l’ambassade de France à Cotonou le 14 janvier 2013 au Ministère de la justice et le 15 février 2013 au greffe de la Cour, une demande d’extradition visant Patrice Talon et Olivier Boko.
Cette demande d’extradition est présentée aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré le 22 octobre 2012 par M. Angelo Djidjoho Houssou, juge d’instruction au Tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou (Bénin), pour des faits d’association de malfaiteurs et de tentative d’assassinat, commis courant 2012, en tout cas du 17 au 20 octobre 2012 à Cotonou (Bénin).
Le 5 décembre 2012, cet étranger a, sur la base de la demande d’arrestation provisoire qui avait été décernée à son encontre le 23 octobre 2012, été appréhendé à son domicile, sis 5, square Thiers 75016 Paris, commune située dans le ressort de la cour d’Appel de céans.
Le 6 décembre 2012, M. le Procureur Général a procédé à l’interrogatoire de l’intéressé dont il a été dressé procès-verbal.
Ce même jour, M le Procureur Général a saisi le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris aux fins d’incarcération immédiate.
En date également du 6 décembre 2012 le magistrat délégué a délivré une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.
Le 15 février 2013, le gouvernement béninois a fait parvenir à la Cour un courriel indiquant que certaines pièces de la demande d’extradition ont été soulignées et annotées par l’autorité judiciaire béninoise.
Le 1er mars 2013, M. le Procureur Général a notifié à M. Talon Patrice la demande d’extradition parvenue en original à la Cour le 15 février 2013.
A l’audience publique de la chambre de l’instruction du 13 mars 2013, notification a été faite à l’intéressé du titre en vertu duquel l’arrestation a initialement eu lieu, des pièces produites à l’appui de la demande d’extradition, ainsi que du courriel précité. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 avril 2013 pour être examinée au fond.
Le 10 avril 2013, le gouvernement béninois a fait parvenir à la Cour, via le ministère des affaires étrangères, une nouvelle demande d’extradition, accompagnée de pièces de justice, rectificatives d’erreurs matérielles contenues dans la première demande d’extradition quant à l’orthographe d’Olivier Boko. Ces pièces ont été versées au dossier de la procédure le jour même de leur réception.
A l’audience publique de la chambre de l’instruction du 17 avril 2013, notification a été faite à Talon Patrice du titre en vertu duquel l’arrestation a initialement eu lieu, des pièces de justice produites à l’appui de la demande d’extradition, du courriel précité ainsi que des nouvelles pièces parvenues à la Cour le 10 avri1 2013.
A cette même audience, avant examen de l’affaire, la Cour a rendu un arrêt, sur le fondement de l’article 696-16 du code de procédure pénale, autorisant l’Etat du Bénin à intervenir, par l’entremise de Me Charrière Bournazel, aux audiences au cours desquelles la demande d’extradition est examinée.
Me Bourdon, avocat de Talon Patrice, a déposé le 16 avril 2013 à 16h09 au greffe de la chambre de l’instruction, un mémoire visé ce même jour par le greffier, communiqué au Ministère Public et classé au dossier.
Me Charrière - Bournazel, avocat habilité par l’Etat béninois, a déposé le 16 avril 2013 à 10h40, au greffe de la chambre de l’instruction, un mémoire intitulé « observations de l’Etat requérant » : pièce visée par le greffier et communiquée au Ministère Public.

Décision

prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale

En la forme

Considérant qu’il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles LIII à LXXI de l’accord franco-béninois de coopération en matière de justice en date du 27 février 1975 ainsi que par les articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la procédure d’extradition de droit commun ; que la procédure est donc régulière en la forme ;
Considérant qu’il est constant, aux termes de l’article 696-16 de ce même code, que l’Etat requérant autorisé, à l’instar de l’Etat béninois, à intervenir à l’audience au cours de laquelle la demande d’extradition est examinée, ne devient pas pour autant partie à la procédure ; que n’étant pas partie à la procédure, le conseil qui le représente est sans qualité pour déposer un mémoire en son nom, quand bien même ce dernier serait-il intitulé « observations de l’Etat requérant » ; qu’il échet, en conséquence, de déclarer irrecevable ledit mémoire déposé au greffe de la Cour le 16 avril 2013 à 10h40 par Me Charrière - Bournazel, au nom de l’Etat du Bénin ;

Au fond

Par note verbale de son ambassade à Paris en date du 19 décembre 2012, complétée par une seconde note verbale du 3 janvier 2012, le gouvernement du Bénin a sollicité l’extradition de Talon Patrice pour l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré le 22 octobre 2012 par M. Angelo Djidjoho Houssou, juge d’instruction au tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou (Bénin), pour des faits d’association de malfaiteurs et de tentative d’assassinat, commis courant 2012, en tout cas du 17 au 22 octobre 2012 à Cotonou (Bénin) ; infractions prévues et réprimées par les articles 265,266,267 ,2,295,296 et 302 alinéa 1 du code pénal béninois.
Devant la chambre de l’instruction, Talon Patrice a reconnu que le titre en vertu duquel la demande d’extradition est présentée s’appliquait bien à sa personne mais n’a pas consenti à être remis aux autorités requérantes.
La demande d’extradition initiale a été complétée par une note, en date du 22 janvier 2013 en date du 22 Janvier 2013, du Ministère de la Justice, de la législation et des droits de l’homme, par laquelle les autorités béninoises garantissent que ni la peine de mort ni la peine de travaux forcés ne seront ni requises ni prononcées ni exécutées, à l’encontre de Talon Patrice.
Selon les pièces produites par l’Etat requérant, il est reproché à Patrice Talon d’être l’instigateur d’une tentative d’assassinat par empoisonnement du chef de l’Etat de la République du Bénin, soit M. Thomas Boni Yayi.
Les autorités béninoises apportent, sur ces points, les précisions suivantes :
le 17 octobre 2012, le Président se trouvait en visite officielle en Belgique et séjournait dans un hôtel de Bruxelles en compagnie de Mme Zoubérath Kora, à la fois sa nièce et sa gouvernante ;
Patrice Talon, qui séjournait dans le même hôtel, l’aurait convaincue de remettre au Président, en lieu et place des médicaments qu’il prenait habituellement, des substances toxiques que lui avaient préparées son médecin personnel, le docteur Ibrahim Mama Cissé ;
Patrice Talon aurait promis au médecin et à la nièce la somme d’ 1 milliard de francs Cfa (soit l’équivalent de 1,5 million d’euros) pour lui faire ingérer
les médicaments frelatés ;
les préparatifs de ce complot ont démarré, courant septembre 2012 à New-York, lors d’une rencontre ayant réuni Olivier Boko, en qualité de représentant de Patrice Talon, le docteur Ibrahim Mama Cissé, ainsi que Moudjaidou Soumanou, ancien ministre du commerce : réunion au cours de laquelle a été discutée la question des médicaments que prenait le Président ;
le 19 octobre 2012, Moudjaidou Soumanou transportait, sur les instructions de Patrice Talon par avion de la compagnie « Air France ». Les comprimés que le Président était supposé ingurgiter à Bruxelles ;
l’opération d’empoisonnement du Président ; qui devait avoir lieu le lendemain échouait finalement, l’un de ses gardes du corps ayant été informé de ce complot ;
la preuve de cette tentative d’empoisonnement résulte de ce que les plaquettes des médicaments, qui étaient destinés au Président, ont été « déblistéreés », c’est- à -dire ouvertes, et les comprimés remis au moyen d’un scotch ;
le 22 octobre 2012, la nièce, le médecin personnel du Président et l’ancien ministre étaient écroués à Cotonou (Bénin) et inculpés d’association de malfaiteurs et de tentative d’assassinat.
Les autorités béninoises précisent également que le délit d’association de malfaiteurs, prévu et réprimé par les articles 265, 266 et 267 du code pénal béninois, fait encourir à son auteur une peine de travaux forcés à temps. En ce qui concerne, le crime de tentative d’assassinat, prévu et réprimé par les articles 2,295,296 et 302, alinéa 1er du code pénal béninois, il est punissable en droit béninois de la peine de mort.
En droit français, les faits considérés peuvent également faire l’objet de qualifications pénales équivalentes.
Compte-tenu de la date à laquelle ils auraient été commis, les faits considérés ne paraissent être prescrits en droit français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, ils ne paraissent pas davantage être prescrits en droit béninois, étant toutefois observé que les autorités béninoises ne produisent aucune copie des articles du code pénal ou du code de procédure pénale béninois établissant que l’action publique y afférente n’est pas prescrite en droit béninois.
M. le Procureur Général requiert que la Cour, avant de rendre son avis, ordonne un complément d’information.
Me Bourdon, avocat de Patrice Talon, sollicite, pour les motifs exposés dans son mémoire et faisant notamment valoir que la demande d’extradition de ce dernier a été faite dans un but politique et que l’intéressé a fait une demande d’asile auprès de l’Ofpra, que la Cour donne un avis défavorable à la demande d’extradition considérée.

Ceci étant exposé

Considérant qu’il est constant que l’article LXIII de l’accord franco-béninois de coopération en matière de justice, signé à Cotonou le 25 février 1975, stipule que :
« Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s’assurer que les conditions requises par le présent accord sont réunies, l’Etat requis, dans le cas où l’omission lui apparaîtra susceptible d’être réparée, avertira l’Etat requérant par la voie diplomatique avant de rejeter la demande.
Un délai pourra être fixé par l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements.
Considérant que s’il n’appartient pas aux autorités françaises, en matière d’extradition, de connaitre la réalité des charges pesant sur Patrice Talon, il incombe cependant à la Cour de veiller au respect des dispositions légales applicables au cas d’espèce et notamment de celles prévues par les stipulations de l’accord de coopération précité ;
Considérant que les pièces produites par le gouvernement béninois, à l’appui de sa demande d’extradition, ne permettent pas à la Cour de s’assurer que ladite demande satisfait, dans son intégralité auxdites exigences légales et notamment à celles prévues aux articles LIX et LX de l’accord de coopération susvisé ;
Qu’il y a, dès lors, lieu, en application de l’article LXIII de ce même accord, d’ordonner un complément d’information dans les conditions précisées au dispositif

Par ces motifs

La cour

Vu l’article 696-16 du code de procédure pénale,
Déclare irrecevable le mémoire intitulé « observations de l’Etat requérant » déposé à la Cour le 16 avril 2013 à 10h 40 par Me Charrière Bournazel, au nom de l’Etat du Bénin.
Vu l’accord franco-béninois de coopération en matière de justice, signé à Cotonou le 25 février 1975, et notamment son article LXIII ;

Statuant avant-dire droit

Ordonne un complément d’information à l’effet de permettre au gouvernement béninois de bien vouloir :
1°) préciser le temps et le lieu de commission des deux infractions reprochées à Patrice Talon (celles-ci ayant manifestement été commises, au moins en partie, à l’étranger, hors du territoire béninois) ;

2°) communiquer les éléments tirés de la procédure pénale béninoise permettant d’impliquer Patrice Talon dans les deux infractions pour lesquelles son extradition est sollicitée (avec production, le cas échéant, d’une copie des rapports d’expertise toxicologique ou autres établis à l’occasion des faits dénoncés) ;

3°) préciser la date à laquelle l’association de malfaiteurs et la tentative d’assassinat reprochées à Patrice Talon seront prescrites en droit béninois ;

4°) adresser une copie des dispositions du droit pénal béninois et/ du code de procédure pénale béninois permettant d’établir que les faits pour lesquels l’extradition de Patrice Talon est demandée, ne sont pas prescrits en droit béninois ;

5°) préciser, compte-tenu des engagements pris par le gouvernement béninois en matière de peine de mort et de peine de travaux forcés à temps, les peines encourues « en remplacement » par Patrice Talon au titre à la fois de l’association de malfaiteurs et de la tentative d’assassinat, qui lui sont reprochées ;

6°) préciser l’état d’avancement du projet de révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et, en particulier, de son article 42 ;
Dans l’hypothèse où ce projet serait toujours d’actualité, préciser quelle est la nouvelle rédaction envisagée dudit article 42.

7°) préciser si la République du Bénin est partie à la convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En cas de réponse positive à cette question, indiquer depuis quelle date.
Dit que les informations sollicitées devront parvenir à la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification à l’autorité béninoise du présent arrêt.
Ordonne un complément d’information à l’effet également de demander au procureur général de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) aux deux fins suivantes :

1°) faire préciser par ledit Office si la République du Bénin est actuellement inscrite sur la liste des « pays d’origine sûrs » au sens de la loi n°203-1176 du 10 décembre 2003 modifiée.
En cas de réponse positive à cette question, indiquer les conséquences juridiques qu’il convient de déduire de cette inscription, notamment au regard des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, plus particulièrement, en matière de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°) faire préciser par ledit Office, au cas où un ressortissant d’un Etat considéré comme un pays d’origine sûr, au sens de la loi précitée, fait néanmoins une demande d’asile auprès de ce même Office, quel est le délai moyen de traitement de ce type de demande.

Dit que les informations sollicitées devront parvenir à la Cour, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt aura été porté à la connaissance de l’Opfra.
Renvoie l’examen de la cause à l’audience du mercredi 18 septembre 2013 à 14 heures

Dit qu’à la diligence de M. le Procureur Général le dossier sera envoyé à Mme le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, avec une expédition authentique du présent arrêt.

Du 22 mai 2013
N° 2012/08949



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Extradition de Patrice Talon : une course d’obstacles pour Boni Yayi




vendredi 24 mai 2013 -  Écrit par Marcel Zoumènou, LNT

« Extrader à tout prix Talon », ce rêve du gouvernement et de son chef, pourrait ne jamais devenir réalité. A l’analyse de l’arrêt du 22 mai et des informations reçues, l’ambition du Président Yayi peut rester uniquement à l’étape de projet. Avec le recul, on se rend bien compte que la justice française a bien affiché ses intentions :


faire promener le gouvernement pour finir par le désavouer.

De l’arrêt du 22 mai, on en parlera toujours. A la lecture approfondie de ce document, et après avoir recueilli certaines informations, on a du mal à penser que le camp des plaignants puisse bien remporter une victoire comme on semble l’agiter dans les arcanes du pouvoir. Si ceux-ci prennent cet ajournement comme une première victoire, en attendant celle définitive du 18 septembre, il y a lieu de se demander si Yayi n’est pas mal conseillé dans cette affaire. Sinon, comment comprendre que ce quarteron de magistrats, d’avocats et de juristes de haut niveau, qui conseille le Chef de l’Etat, ne puisse pas mieux l’éclairer et lui faire comprendre que la Cour d’Appel de Paris avait mis l’affaire en délibéré et avait clôturé la réception d’autres preuves, avant ce vendredi où  le juge Houssou a rendu son ordonnance. C’est dire donc que la justice française n’a pas tenu compte de cette ordonnance avant de prendre son arrêt. N’importe quel juriste pourrait bien souffler cela au Chef de l’Etat. Aussi bien qu’il pourrait attirer son attention sur le chantier presque impossible qui les attend en deux mois. Selon un spécialiste, les sept conditions exigées par la justice française doivent être respectées simultanément. Cela voudrait dire qu’il faut arriver à les respecter toutes. Et comment y arriver, lorsque par exemple, le Code de procédure pénale de notre pays reconnaît la peine de mort et les travaux forcés, alors qu’on demande au gouvernement de prouver que si Talon était extradé il ne pourra être condamné à l’une de ces peines lourdes. Comment prouver cela sans ce code ?  Comment le gouvernement pourra-t-il prouver qu’il n’a entrepris aucun projet de révision de la constitution, alors que les rapports des diverses commissions qui ont travaillé sur la question existent bien ? Comment également préciser le temps et le lieu de commission des deux infractions sans que la justice française ne puisse faire recours à l’ordonnance du juge Houssou ?

Lire : Extradition de Patrice Talon : la claque de la justice française au gouvernement béninois

Les médicaments, l’autre débat

Ici, il s’agira de prouver vraiment la toxicité des médicaments. Il faudra aussi montrer qu’ils proviennent de Talon. Ce dernier, rappelons-le, a toujours démenti n’avoir rien à voir avec les médicaments en question, allégation qu’il a confirmée mercredi 22 mai sur Rfi. Selon des dépositions de l’instruction, il reste une grande confusion à ce niveau. Le médécin Cissé aurait affirmé n’avoir commandé que deux des quatre médicaments cités. Alors que Talon a toujours affirmé n’avoir jamais parlé de médicament avec aucune des personnes proches du Chef de l’Etat, qu’il a rencontrées.  Aussi sur la toxicité, les indices qui viennent des coulisses de la Cour d’Appel de Paris ne sont pas rassurants. Plusieurs sources affirment que, ni le fameux examen de laboratoire du Fbi, ni celui effectué par les Français ne disent clairement que ses médicaments peuvent tuer. Une source judiciaire affirme avoir lu que ces médicaments contiennent des « laxatifs » et qu’ils ne peuvent donner la mort que si l’on en prend en grande quantité. A ce niveau, à Paris, le débat se fera, pour qu’on sache si oui ou non ces médicaments proviennent de lui et qu’ils sont toxiques. Beaucoup rassurent que le rapport des laboratoires ne dit jamais que ces médicaments contiennent des substances mortifères comme on l’a agité.

Extrader un réfugié ?

Arrivé en France avec un simple visa touriste, Talon et Boko ont formulé la demande pour avoir le statut de réfugié politique. Or, la France n’extrade pas quelqu’un qui a ce titre. Selon des sources concordantes, le processus est en cours et tous les actes posés par le gouvernement pour persécuter Talon, confortent son dossier de demande de statut de réfugié. Comme quoi, le gouvernement est entré dans un piège sans fin qui pourrait se poursuivre jusqu’à l’Elysée.




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jeudi 23 mai 2013

Affaire Talon : Paris relance le suspense


(Le Matinal 23/05/2013)
La Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris relance le suspense dans le dossier de demande d’extradition de Patrice Talon. Elle a renvoyé au 18 septembre 2013 son verdict. L’homme d’affaires béninois réside sur le territoire français depuis quelques mois alors qu’il est recherché par les autorités béninoises qui l’accusent d’être le cerveau d’une présumée affaire de tentative d’empoisonnement du président Yayi Boni. Mais devant leurs difficultés à apporter les preuves de leur accusation la France n’est pas prête, à leur livrer l’accusé.
Suspens ! Il va falloir attendre jusqu’au 18 septembre 2013 pour savoir si la justice française donnera une suite favorable à la demande d’extradition de Patrice Talon, exprimée par les autorités béninoises. C’est à cette date que la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris a renvoyé son verdict, parce que ne disposant pas jusque-là d’éléments tangibles pour confirmer les infractions mises à la charge de Patrice Talon par le gouvernement de son pays. Les éléments présentés dans le dossier sont insuffisants et la justice française exige du plaignant d’autres pièces. Selon le contenu de l’Arrêt le Bénin a environ deux mois pour fournir des preuves de l’infraction, s’il en dispose réellement. Pourtant le juge d’instruction du 6ème cabinet du tribunal de 1ère instance de 1ère classe de Cotonou Angelo Houssou avait communiqué des pièces à la justice française pour motiver sa demande d’extradition. Mais aujourd’hui la tendance semble se retourner contre les autorités béninoises. Le non-lieu déclaré par le juge d’instruction et le renvoi prononcé par la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris constituent un faisceau d’éléments illustrant que la requête du Bénin a du mal à convaincre les magistrats et français. On sait que l’appel relevé de la décision de non-lieu par le Procureur de la République près le tribunal de Cotonou est une voie de recours légale. Cependant cela révèle les insuffisances du dossier. La justice française ne fait que confirmer cela en demandant de nouvelles pièces à la partie civile. Le contenu du dossier laisse les magistrats qui en ont déjà connaissance sur leur faim. Ce n’est pas une surprise en tant que telle. Beaucoup d’acteurs du monde judiciaire ne l’ont pas écarté aucours de leurs analyses. Puisque ce n’est pas pour la première fois que le plaignant a été relancé pour apporter d’autres pièces. Mais rien n’y fit. On se demande si depuis ce temps où, on n’a pas pu communiquer les pièces demandées par la justice française, par quelle alchimie ils la feront. Il y a lieu de souligner que si le suspense est relancé par la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris c’est pour permettre à la Cour d’Appel de Cotonou de joindre au dossier les pièces des infractions qui sont mises à la charge de Patrice Talon. Et si rien n’est fait tout le temps que durera le suspense, le Tribunal de Paris risque de rendre sa décision par défaut. Sans doute pour rejeter la demande du Bénin. Patrice Talon a de bonnes raisons de vivre dans l’espoir sur le territoire français. Recherché par la justice de son pays dans une présumée affaire de tentative d’empoisonnement du chef de l’Etat Yayi Boni, l’étau semble se desserrer autour de ce magnat des affaires et ancien ami du président.
A.T



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ORDONNANCE DE NON LIEU GENERAL - AFFAIRE YAYI c/ TALON




Nous, Angelo D. HOUSSOU, Juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de 1ère Classe de Cotonou ;

Vu l’information suivie contre :

Moudjaidou SOUMANOU : né le 28 mars 1959 à Nikki ; fils du feu Issoufou SOUMANOU et TIDJANI Foulératou ; Béninois, administrateur du commerce, Directeur de la Société pour le Développement du Coton (SODECO), Ex ministre du Commerce ; domicilié au quartier Sainte Rita, C/1341, Cotonou ; Tél : 97.97.85.58 ; père de trois (03) enfants ; Marié à YESSOUFOU Taïbatou ; se disant jamais condamné et ayant satisfait service militaire en 1980 à Porto-Novo et à Abomey, détenu à la prison civile de Ouidah ;

Ibrahim MAMA CISSE : né le 02 février 1974 à Bembérékè ; fils de MAMA CISSE Moussa et de FAROUGOU Salamatou ; Béninois, médecin spécialiste en santé de travail ; médecin personnel du Chef de l’Etat ; domicilié au quartier CAMP GUEZO, dans la cité militaire, Tél : 97.50.27.50/ 95.40.42.21 ; père de quatre (04) enfants ; marié à MAMA SAMBO Assia ; se disant jamais condamné et ayant satisfait service militaire en 2002 à Cotonou ;

ZOUBERA Kora née le 19 Décembre 1987 à Parakou, fille de KORA Yacoubou et de YAYI Salmata ; Béninoise, comptable, gouvernante du Chef de l’Etat domiciliée au quartier Cadjèhoun, maison YAYI Boni, Tél : 97.80.60.60, célibataire sans enfant, se disant jamais condamnée et n’ayant pas satisfait aux obligations du service militaire, détenue à la prison civile d’Akpro-Missérété ;

Tous trois (03) M.D du 22/10/2012

Bachirou ADJANI SIKA : né le 20 décembre 1964 à Bembèrèkè, fils d’ADJANI SIKA et de Feue Abiba YERIMA ; béninois, militaire, garde du corps du chef de l’état, domicilié au quartier Zoca à Abomey-Calavi, Tél : 96.00.01.02, père de trois (03) enfants ; marié à AMOUSSA Barakatou ; se disant jamais condamné et ayant satisfait aux obligations du service militaire ; matricule 23919, classe 85/2, détenu à la prison civile d’Abomey ;

M.D du 06/11/2012 ;

TALON Patrice : né le 1er mai 1958 à Abomey, fils de Feu TALON Adrien et de GUEDEGBE Justine ; Béninois, opérateur économique, domicilié au quartier Zongo (Cotonou) ;

BOKO Coffi Ange Olivier : né le 02 octobre 1964 à Ouidah, fils de BOKO Grégoire et de AGBOTON Virginie, Béninois, gérant de société, domicilié au carré 537, quartier AHOUASSA (Cotonou) :

Tous deux (02) .M.A ;

Des chefs de : Association de malfaiteurs et Tentative d’assassinat

Fait prévus et punis par les articles 265, 266 et 267, 2, 3, 295, 296 et 302 alinéa 1, du Code Pénal ;

Vu le réquisitoire définitif de Monsieur le Procureur de la République en date du 10 mai 2013 tendant à un non lieu partiel, de disqualification, de requalification et de transmission de pièces au Procureur Général ;

Attendu que l’information a établi les faits suivants :

Le mercredi 17 octobre 2012, Patrice TALON et Olivier BOKO, en compagnie de Moudjaidou SOUMANOU, a reçu à son hôtel Château du Lac à GENVAL (Bruxelles) le docteur Ibrahim MAMA CISSE, médecin personnel du Chef de l’Etat, Zoubérath KORA, gouvernante et nièce du Président, venus tous deux en délégation officielle avec le Chef de l’Etat en Belgique. Patrice TALON les a convaincus de remettre, en lieu et place des médicaments usuels du Président de la République, d’autres produits pharmaceutiques qu’ils vont lui administrer.

Le garde rapproché du Chef de l’Etat, le nommé Bachirou ADJANI SIKA a été également reçu par Patrice TALON, dans ce même hôtel le même jour. A leur retour à l’hôtel où logeait la délégation officielle, aucun d’eux n’a informé le Chef de l’Etat jusqu’à la fin de leur séjour ; Le vendredi 19 octobre 2012, Moudjaidou SOUMANOU a ramené lesdits médicaments à Cotonou. Il s’agit d’un emballage blanc scotché et de quatre boîtes composées de : Spasfon injectable, Lyricar 75mg, Josir LP O,4mg, spasfon-Lyoc, dafalgan paracétamol 500mg. Il les a remis au docteur Ibrahim MAMA CISSE qu’il a appelé à son bureau pour les récupérer ; Pendant que les produits se trouvaient encore en possession du docteur Ibrahim MAMA CISSE, Nasser YAYI a alerté son père, le Chef de l’Etat, après avoir été mis au courant de leur existence par Florent CAPO-CHICHI, garde rapproché du Président de la République. C’est Zoubérath KORA qui a avisé son copain Patrick DARWICHIAN, lequel à son tour a passé l’information à Florent CAPO-CHICHI ;

Les trois inculpés MAMA CISSE, Zoubérath KORA et Moudjaidou SOUMANOU ont tous reconnu les faits tout en soulignant ne pas vouloir aller au bout de l’entreprise. Il en va autrement de l’inculpé Bachirou ADJANI SIKA qui n’a reconnu aucun des faits.

Zoubérath KORA

Elle a reconnu tant à l’enquête préliminaire que devant le Juge Instructeur avoir été reçue par Patrice TALON qui a promis de lui faire remettre des gélules qu’elle fera boire au Chef de l’Etat et que ceux-ci sont destinés non pas à le tuer, mais plutôt à le rendre mentalement malade. En outre, elle a reconnu avoir reçu de Patrice TALON la somme de cinq mille (5.000) euros, outre la promesse de FCFA un milliard (1.000.000.000) au terme de ladite entreprise. Enfin, à toutes les séances d’ouverture et de représentation d’objets saisis, elle a reconnu les produits scellés comme étant ceux qui lui ont été présentés par le docteur Ibrahim MAMA CISSE lors de la visite qu’elle lui a rendue à son bureau le samedi 20 octobre 2012.

Ibrahim MAMA CISSE

Il a reconnu avoir reçu les médicaments des mains de Moudjaidou SOUMANOU à la faveur de leur rencontre à son bureau le vendredi 19 octobre 2012, autour de 21 heures. Il a également reconnu avoir reçu Zoubérath KORA à son bureau le lendemain, à sa demande pour lui présenter les produits. Enfin, il a reconnu avoir communiqué à Patrice TALON, par SMS, le nom des médicaments Iyricar et Josir, en soulignant que ledit message est destiné à constituer une preuve en sa possession pour l’information du Chef de l’Etat.

Moudjaidou SOUMANOU

Il a reconnu avoir ramené les médicaments à Cotonou le vendredi 19 octobre 2012 lesquels lui ont été remis par Patrice TALON à Paris dans la même matinée. Il a reconnu également que courant septembre 2012, Olivier BOKO représentant Patrice TALON, l’a reçu ensemble avec le docteur Ibrahim MAMA CISSE à New-York. Mais il a indiqué que lors de cette rencontre, il a été seulement discuté de l’assistance que le docteur a sollicitée auprès de Patrice TALON et non de la santé du Chef de l’Etat.

Bachirou ADJANI SIKA

Il a reconnu avoir été reçu par Patrice TALON dans le même hôtel à Bruxelles, mais a soutenu n’être pas dans l’économie des médicaments à administrer au Chef de l’Etat.

A l’analyse, il peut lui être reproché d’être allé rencontrer Patrice TALON sans permission ni information préalables de son Chef, le Président de la République. Son comportement ne peut donc être assimilé à un acte constitutif d’infraction. Au demeurant, cela relève du domaine disciplinaire.

SUR L’ASSOCIATION DES MALFAITEURS

Attendu qu’il a été retenu des faits d’association de malfaiteurs contre tous les inculpés à l’exception de Bachirou ADJANI SIKA ;

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code pénal : " toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix publique" ;

Que par " malfaiteurs ", cet article vise à atteindre ceux qui se réunissent pour préparer d’une manière générale, et non d’une manière spéciale, une série d’actes indéterminés ;

Qu’il s’ensuit que l’infraction d’association de malfaiteurs ne se trouve nullement établie à l’encontre des inculpés ;

Que, dès lors, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à suivre contre eux de ce chef ;

SUR LA TENTATIVE D’EMPOISONNEMENT

Attendu qu’il a été retenu contre Patrice TALON, Moudjaidou SOUMANOU et Ibrahim MAMA CISSE des faits de tentative d’empoisonnement et contre Olivier BOKO des faits de complicité de ladite tentative ;

Attendu qu’aux termes de l’article 301 du code pénal, est qualifié d’empoisonnement " tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites" ;

Attendu que la tentative est constituée dès lors que, manifesté par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;

Qu’il en découle que pour qu’il y ait tentative punissable, il faut un commencement d’exécution ;

Attendu que relativement à la tentative punissable, il est important à chaque fois de déterminer si le comportement de la personne mise en cause est situé dans la phase d’exécution de l’infraction ou s’il ne constitue qu’une préparation de l’infraction :

Que la qualification de commencement d’exécution s’applique à tout acte délibéré qui tend directement à la commission de l’infraction :

Qu’à contrario, les actes préparatoires sont ceux qui précèdent l’exécution ;

Que, de ce fait, ils sont destinés à la faciliter ou à la rendre possible ;

Attendu qu’en l’espèce, les médicaments dont il s’agit n’ont pas été ramenés au domicile du Chef de l’Etat où ils sont censés lui être administrés ;

Que ce que la loi incrimine est la multiplicité des actes dont l’accumulation est de nature à troubler la quiétude et la paix publique ;

Qu’ainsi, ne sont pas concernées les associations ou ententes qui auraient pour but de commettre un crime déterminé ou spécifique ;

Que, par ailleurs, le mot " entente" doit être entendu dans le sens de " résolution d’agir" ;

Que de la sorte, la simple participation à une association ou à une entente coupable, même en toute connaissance du but de cette association ou entente ne suffit pas à caractériser l’intention criminelle ;

Qu’en effet, il faut que l’agent ait une volonté de commettre le crime dans les conditions que la loi détermine ;

Qu’il ait entendu s’associer à la bande, sérieusement en vue de la commission de plusieurs actes répréhensibles ;

Attendu qu’en l’espèce Olivier BOKO, Moudjaidou SOUMANOU et Ibrahim MAMA CISSE se sont rencontrés à New-York, courant septembre 2012 avant la rencontre du mardi 17 octobre 2012 à Bruxelles ;

Que l’information n’a pas permis d’établir qu’à cette première rencontre, les intéressés ont discuté de l’administration de substances toxiques au Chef de l’Etat ;

Qu’à supposer même que ladite rencontre ait porté sur un tel sujet, il s’agirait d’une préparation en vue de la commission d’un crime déterminé et spécifique ;

Qu’en définitive, il ne s’agit pas en l’espèce d’une association aux sens des dispositions de l’article 265 précitées qui indiquent de façon non équivoque que l’association doit, avoir pour but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés ;

Qu’au surplus, la volonté clairement affichée des inculpés de constituer une bande ou de s’associer à celle-ci, n’apparaît pas au dossier ;

Qu’il s’ensuit que l’infraction d’association de malfaiteurs ne se trouve nullement établie à l’encontre des Inculpés ;

Que, dès lors, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à suivre contre eux de ce chef ;

SUR LA TENTATIVE D’EMPOISONNEMENT

Attendu qu’il a été retenu contre Patrice TALON, Moudjaidou SOUMANOU et Ibrahim MAMA CISSE des faits de tentative d’empoisonnement et contre Olivier BOKO des faits de complicité de ladite tentative ;

Attendu qu’aux termes de l’article 301 du code pénal, est qualifié d’empoisonnement " tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites" ;

Attendu que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;

Qu’il en découle que pour qu’il y ait tentative punissable, il faut un commencement d’exécution ;

Attendu que relativement à la tentative punissable, il est important à chaque fois de déterminer si le comportement de la personne mise en cause est situé dans la phase d’exécution de l’infraction ou s’il ne constitue qu’une préparation de l’infraction ;

Que la qualification de commencement d’exécution s’applique à tout acte délibéré qui tend directement à la commission de l’infraction ;

Qu’à contrario, les actes préparatoires sont ceux qui précèdent l’exécution ;

Que, de ce fait, ils sont destinés à la faciliter ou à la rendre possible ;

Attendu qu’en l’espèce, les médicaments dont il s’agit n’ont pas été ramenés au domicile du Chef de l’Etat où ils sont censés lui être administrés ;

Qu’en tout état de cause, Zoubérath KORA n’a pu entrer en leur possession en dépit de la visite qu’elle a rendue au docteur Ibrahim MAMA CISSE qui les lui a présentés sans pour autant s’en dessaisir ;

Qu’il résulte de toutes ces considérations de fait que nous sommes en présence d’actes suffisamment équivoques et trop peu sérieux, lesquels ne permettent pas de conclure avec précision à la volonté des inculpés de passer à l’acte ;.

Que s’il est apparu que Moudjaidou SOUMANOU a reçu des médicaments auprès de Patrice TALON et les a remis à Ibrahim MAMA CISSE, il est tout aussi évident que cet acte ne saurait suffire à prouver l’irrévocabilité du dessein criminel de ces trois inculpés ;

Qu’en effet, Moudjaidou SOUMANOU a déclaré : " j’ai fait l’option d’œuvrer à l’échec de l’opération sans informer le Chef de l’Etat ".

Quant au docteur Ibrahim MAMA CISSE, il a refusé le samedi 20 octobre 2012 de remettre les produits à Zoubérath KORA, censée les administrer ;

Qu’enfin, cette dernière a précisé n’être allée à la rencontre du docteur Ibrahim MAMA CISSE que sur la demande insistante de Nasser YAYI et de Florent CAPO-CHICHI ;

Que lors de leur confrontation avec l’inculpée, Nasser YAYI et Florent CAPO-CHICHI ont formellement reconnu avoir prié l’inculpée d’aller retirer lesdits produits ;

Que s’il est généralement admis que les actes préparatoires pour les infractions matérielles peuvent être considérés comme étant des commencements d’exécution pour les infractions formelles, il en va autrement de l’empoisonnement pour lesquels les actes constitutifs d’un commencement doivent tendre directement et immédiatement à la consommation du crime, c’est-à-dire l’administration de la substance ;

Que de tels actes doivent rendre improbable tout désistement volontaire de l’agent ;

Que l’intervention de plusieurs personnes formant une chaîne n’est pas de nature à constituer un commencement dès lors qu’un ou certains maillons s’abstiennent d’accomplir les actes auxquels ils s’étaient engagés ;

Que les produits incriminés n’ayant pas été mis en possession de Zoubérath KORA ni administrés au Chef de l’Etat, tout au plus leurs remises successives à Moudjaidou SOUMANOU par Patrice TALON puis à Ibrahim MAMA CISSE par Moudjaidou SOUMANOU

Que c’est la raison pour laquelle en matière de politique criminelle, il est nécessaire de ne pas intervenir trop tôt dans la répression dans la mesure où cela reviendrait à priver les infractions de leur matérialité et serait parfois même, attentatoire au respect de la présomption.

Attendu que par ailleurs, pour que la tentative d’empoisonnement soit établie, il faut que l’agent ait une connaissance du caractère mortifère de la substance ;

Attendu que l’expertise toxicologique réalisée par le laboratoire américain du Bureau Fédéral d’Investigation (FBI) n’a pas conclu au caractère radioactif ni explosif des produits, mais a établi ce qui suit :

1- Trois (03) gélules modifiées se trouvant dans la plaquette de Lyrica Pregabaline 75mg. Celles-ci contiennent du Bisacodyl qu’on retrouve dans les laxatifs. Il n’y a pas de présence de Pregabaline dans les gélules ;

2- Une (01) gélule se trouvant dans la plaquette de "Josir LP" Chlorhydrate de Tamsulosine. Elle contient du Bisacodyl qu’on retrouve dans les laxatifs. Mais il n’a pas été identifié le Tamsulosine dans les gélules ;

3- Des gélules modifiées se trouvant dans la plaquette de Dafalgan 500mg. Elles contiennent du Psilocin/psilocybin, un hallucinogène, avec de petites quantités d’autres substances en rapport avec l’acétaminophène, la théobromine, et la caféine. Aucune composition chimique de Dafalgan n’a été détectée dans les gélules ;

4- Trois ampoules en verre et inconnues. Elles contiennent chacune 5ml d’un liquide incolore composée en grande partie d’eau. La composition chimique du liquide dans les trois ampoules se présente comme suit :

a- Ampoules 1 (Q26) contient du sufentanyl, un analgésique central oploïde, morphinomimétique très puissant. Il est utilisé sous forme injectable à l’anesthésie et un surdosage se traduit par une dépression respiratoire, une ivresse pour aboutir au décès ;· "

b- Ampoule 2 (Q27) contient de l’atracurium/cisatracurium, un agent de blocage qui est un curarisant. En unité de soins intensifs, il est utilisé comme adjuvant de l’anesthésie. En cas de surdosage, il entraîne une paralysie musculaire prolongée et la mort survient lentement par blocage complet de la respiration ;

c- Ampoule 3 (Q28) contient du Ketamine qui est un anesthésique général. En cas de surdosage, on observe un retard prolongé du réveil et ou une dépression respiratoire modérée. La mort peut survenir par dépression respiratoire.

Attendu qu’il n’est pas établi que les inculpés avaient pleine connaissance du caractère mortifère des produits,

Qu’en effet, Moudjaidou SOUMANOU a déclaré ne pas savoir si les produits sont destinés à tuer ou pas ;

Que si le docteur Ibrahim MAMA CISSE, quant à lui, pense que lesdits produits peuvent bien entraîner au delà d’une simple épilepsie, des maux de ventre ou de diarrhée et que ceux-ci peuvent donner la mort, il est à souligner qu’il ne s’agit pas là d’une certitude pouvant permettre de retenir une intention coupable ;

Que sa méfiance et sa prudence à leur égard, l’a conduit à s’abstenir d’ouvrir les emballages et à s’en dessaisir au profit de Zoubérath KORA ;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de dire que l’infraction de tentative d’empoisonnement ne se trouve pas constituée à l’égard des inculpés Patrice TALON, Moudjaidou SOUMANOU et Ibrahim MAMA CISSE, sans qu’il soit besoin de statuer sur la complicité de tentative d’assassinat reprochée à Olivier BOKO ;

SUR LA NON DENONCIATION DE CRIME

Attendu qu’il a été retenu des charges suffisantes contre Zoubérath KORA pour non dénonciation de crime ; Que cette infraction suppose une abstention volontaire de dénoncer un crime aux autorités administratives ou judiciaires qui n’en étaient pas encore averties ;

Attendu qu’en l’espèce, Zoubérath KORA qui s’est entendu avec Ibrahim MAMA CISSE pour parler de cette opération ensemble au Chef de l’Etat a, en vain tenté le samedi 20 octobre 2012 de l’aborder à ce sujet ;

Que sa sœur Awaou KORA qui a tenu à l’aider dans ce sens, n’a pu obtenir du Chef de l’Etat une disponibilité, alors que dans le même temps, Nasser YAYI continuait à lui faire croire que le chef de l’Etat n’était pas encore informé.

Que dans ces conditions, il a lieu de constater que non seulement, Zoubérath KORA n’a pas été mise en mesure de parler au Chef de l’Etat ce samedi, mais aussi qu’elle en a été empêchée ;

Que, dès lors, il convient de dire que l’infraction de non dénonciation n’est pas établie à son égard ;

Attendu qu’il ne résulte pas de l’information des charges suffisantes contre Bachirou ADJANI SIKA d’avoir commis les faits d’association de malfaiteurs et de tentative d’assassinat mis à sa charge ;

Attendu qu’il ne résulte pas de l’information des charges suffisantes contre Patrice TALON, Olivier BOKO, Ibrahim MAMA CISSE d’avoir à Cotonou, New-York et Bruxelles, courant septembre-octobre 2012, en tout cas depuis le temps non couvert par la prescription et en partie sur le territoire national, ensemble et de concert, formé une entente ou une bande dirigée par Patrice TALON en vue de préparer et de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés ;

Faits prévus et punis par les articles 265 à 267 du code pénal ;

Attendu qu’il ne résulte pas également de l’information des charges suffisantes contre les nommés Patrice TALON, Moudjaidou SOUMANOU et Ibrahim MAMA CISSE d’avoir à Cotonou, courant 2012, en tout cas depuis le temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, attenté à la vie du Président de la République par administration de substances pouvant donner la mort plus ou moins promptement ;

Faits prévus et punis par les articles 2, 301 et 302 du code pénal ;

Attendu qu’il ne résulte pas en outre de l’information des charges suffisantes contre Olivier BOKO, de s’être, courant octobre 2012, en tout cas depuis le temps non couvert par la prescription, par aide, assistance, instructions données ou moyens fournis, rendu complice de la tentative d’empoisonnement reprochée à Patrice TALON et autres ;

Fait prévu et punis par les articles 59, 60, 301 et 302

Attendu qu’il ne résulte pas enfin de l’information des charges suffisantes contre la nommée Zoubérath KORA de s’être à Cotonou, courant octobre 2012, en tout cas depuis le temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, volontairement abstenue de dénoncer un crime aux autorités administratives ou judiciaires ;

Délit prévu et puni par l’article 62 alinéa 1er du code pénaI ;

Vu l’article 155 du code de procédure pénale ;

Déclarons qu’il n’y a lieu à suivre des chefs d’association de malfaiteurs et de tentative d’assassinat contre ADJANI SIKA Bachirou ;

Déclarons qu’il n’y a lieu à suivre du chef d’association de malfaiteurs contre les nommés Patrice TALON, Olivier BOKO, Ibrahim MAMA CISSE, Moudjaidou SOUMANOU et Zoubérath KORA ;

Déclarons en outre qu’il n’y a pas lieu à suivre du chef de tentative d’empoisonnement contre les nommés Patrice TALON, Moudjaidou SOUMANOU et Ibrahim MAMA CISSE ;

Déclarons également qu’il n’y a pas lieu à suivre du chef de complicité de tentative d’empoisonnement contre Olivier BOKO ;

Déclarons enfin qu’il n’y a pas lieu à suivre du chef de non dénonciation de crime contre Zoubérath KORA ;

En conséquence :

Ordonnons la mise en liberté d’office des inculpés Moudjaidou SOUMANOU, Ibrahim MAMA CISSE, Zoubérath KORA et Bachirou ADJANI SIKA, s’ils ne sont détenus pour autre cause ;

Ordonnons également main levée des mandats d’arrêt internationaux en date du 22 octobre 2012 décernés contre les nommées Patrice TALON et Olivier BOKO

Ordonnons subséquemment la restitution de tous les objets placés sous main de justice dans le cadre de la présente procédure ;

Ordonnons le dépôt de la procédure au greffe du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou pour être reprise en cas de survenance de charges nouvelles.

Fait en notre cabinet le 17 mai 2013

Le Juge d’Instruction

Angelo Djidjoho HOUSSOU


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Ce qu’il faut retenir de la décision du Tribunal de Paris dans le dossier Talon


(24 heures au Benin 23/05/2013 )

Le délibéré attendu a eu lieu cet après-midi à la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris. Ni les avocats du gouvernement béninois, ni les autorités béninoises n’ont fait le déplacement. Patrice TALON et Olivier BOKO sont rentrés dans la salle d’audience à 14H10 alors que le représentant de leur avocat (une jeune femme) était présent depuis 13H30 dans la salle des pas perdus.
L’affaire YAYI c/ TALON et BOKO fut la première à être appelée par Le Président de la Chambre d’instruction. D’entrée de jeu, il a précisé qu’il s’agissait d’un jugement avant dire droit (ADD) et que la cour rejetait le mémoire présenté par le gouvernement béninois pour insuffisance de charges à l’encontre des deux prévenus qui comparaissaient libres. Entre autres, il est demandé au Bénin :
- La nature précise des infractions commises par Mrs Talon et Boko et les peines encourues en droit béninois ;
- Les délais de prescription de ces mêmes peines en droit béninois ;
- De prouver que le Bénin est signataire de la Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains ou dégradants. Si oui, date de la signature (1) ;
- Prouver la nature de l’article 42 de la Constitution du Bénin. En pratique, le Bénin envisage-t-il de modifier cet article ? (2) ;
- Demander à l’Office Français de la Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) si le Bénin est un Etat sûr pour la garantie des libertés individuelles et fondamentales… La liste n’est pas exhaustive !
Toutes ces pièces doivent être déposées au Greffe de la Cour dans un délai de deux (02) mois. Le délibéré a été renvoyé à l’audience du 18 septembre 2013.
(1) Le bénin a ratifié la Convention de New York le 12 mars 1992 (entrée en vigueur le 11 avril 1992). Le hic, c’est qu’à ce jour, le Bénin n’a toujours pas reconnu la Compétence du Comité contre la torture, conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la convention précitée. Par conséquent, il s’agit d’une ratification partielle de la Convention de New York par l’Etat béninois. Ceci pèsera à coup sûr sur l’intime conviction des juges.
(2) L’article 42 de la Constitution béninoise dispose :
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
CONCLUSION
Le Bénin a lancé deux mandats d’arrêt internationaux contre deux de ces citoyens, les sieurs Patrice TALON et Olivier BOKO. Au support de ces mandats, le mémoire déposé à la Chambre d’instruction est vide, juridiquement. D’où son rejet. Pour rendre son jugement ADD, la Chambre d’accusation s’est donc fondée uniquement sur les pièces à décharge des prévenus. Le complément d’informations demandé ne concerne donc que ces pièces.
Ce jugement ADD conforte, in fine, les deux ordonnances rendues par le juge d’instruction de Cotonou, Angelo HOUSSOU.
Il s’agit d’une belle et terrible claque pour le gouvernement béninois et tous les Conseils de Boni YAYI. Forcément, le « quartier latin » en prend un coup à son honneur et au moral. En effet, il est rarissime que la Cour rejette en totalité le mémoire du demandeur.
IB



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Extradition de Patrice Talon : la claque de la justice française au gouvernement béninois



jeudi 23 mai 2013 07:39 Écrit par Marcel Zoumènou

On attendait sa décision sur l’extradition ; mais, en fin de compte, la Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt ordonnant un complément d’informations, et renvoyé sa décision pour le 18 septembre 2013.

A première vue, cette décision pourrait être assimilée à une petite victoire pour le gouvernement  qui a souhaité ce report, mais en réalité il s’agit bien d’une véritable raclée que lui a donnée la justice française.

Il faudra attendre le 18 septembre pour savoir, si oui ou non la France est prête à extrader Patrice Talon et consorts. La Cour d’appel de Paris, non satisfaite des éléments envoyés par la justice béninoise,  a demandé 7 compléments comme le montre bien l’usage du mot « Préciser ». Selon des sources concordantes, ni le Procureur de la République, ni  les avocats de Yayi, ni ceux de Talon n’étaient présents. Celui-ci était entré dans la salle un peu avant le début de l’audience, flanqué d’Olivier Boko. Selon un spécialiste, « la Cour d’appel de Paris énonce des conditions insurmontables par le gouvernement béninois ». La première condition c’est de « préciser le temps et le lieu de commission des deux infractions reprochées à Patrice Talon (celles-ci ayant manifestement été commises, au moins en partie, à l’étranger, hors du territoire béninois). Ce qu’on reproche à Talon, c’est l’empoisonnement, c’est la tentative d’assassinat, c’est l’association de malfaiteurs. La seule chose qui vaille dans ce cas, c’est l’ordonnance du juge d’instruction Angelo Houssou, qui n’est pas très favorable au gouvernement. La deuxième est d’avoir à indiquer les peines de remplacement, en lieu et place de la peine de mort auxquelles Talon pourrait être jugé. Or, dans le code pénal en vigueur actuellement, il y a bien la peine de mort et les travaux forcés. La France, qui a ratifié la convention européenne, ne peut pas extrader quelqu’un vers un pays où la peine de mort et les travaux forcés sont encore en vigueur. Troisième chose insurmontable, la précision demandée à l’Ofpra. On demande à l’Ofpra de préciser si la République du Bénin est inscrite sur la liste des « pays sûrs ». Mais, il y a une condition insurmontable qui paraît bien politique. La Cour demande au gouvernement de préciser « l’état d’avancement du projet de révision de la constitution du 11 décembre 1990, surtout en son article 42. Selon cet article, « le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois ».

Lire sur ce sujet : Affaire demande d'extradition de Patrice Talon : l'intégralité de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 Mai 2013

Il sera aussi difficile au gouvernement de prouver qu’il n’a pas engagé un tel processus, au regard des travaux des commissions Ahanhanzo et Gnonlonfoun, et bien d’autres initiatives. En somme, cet arrêt est de la mer à boire. A force de scander qu’il a des preuves à brandir, le gouvernement a été mis à l’épreuve, et a deux mois pour les fournir. Yayi cherche et a fini par trouver.


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Affaire Patrice Talon : l’Unamab proteste contre le traitement infligé au juge Angelo Houssou



jeudi 23 mai 2013 07:32 Écrit par La rédaction de la Nouvelle Tribune

Comme prévu, l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab) s’est réunie hier en assemblée générale extraordinaire, pour apprécier la situation dans laquelle se trouve le juge Angelo Houssou.

Ci-dessous, l’intégralité de la position du syndicat, sur le traitement peu orthodoxe auquel le pouvoir soumet le juge. Et ce, depuis son ordonnance de non-lieu du vendredi dernier, dans les affaires de présumées tentatives d’empoisonnement et de coup d’Etat.

DECLARATION DE PRESSE DU BUREAU EXECUTIF DE L’UNION NATIONALE DES MAGISTRATS DU BENIN (UNAMAB)

Réunie en Assemblée Générale extraordinaire ce jour, mercredi 22 mai 2013, l’Union Nationale des Magistrats du Bénin (UNAMAB) a procédé à une analyse des circonstances de l’interpellation du juge du 6ème cabinet d’instruction du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou.

Après examen des faits, l’UNAMAB a relevé ce qui suit :

Le vendredi 17 mai 2013, après avoir rendu deux ordonnances concernant les deux affaires dans lesquelles le Chef de l’Etat est partie civile, le juge HOUSSOU a été interpellé à la frontière de Kraké aux environs de 21 heures 30 minutes sur les instructions du Directeur Général de la Police Nationale alors qu’il accomplissait les formalités de visa pour se rendre au Nigéria. Conduit à la Direction Générale de la Police Nationale, il y a été gardé, ses effets personnels fouillés et le contenu rendu public. Le lendemain à 7 heures 20 minutes, il a été reconduit à son domicile sous escorte policière. Depuis lors, son domicile est assiégé par des agents dont il ignore l’identité. Ses mouvements sont contrôlés et parfois soumis à l’autorisation du Directeur Général de la Police Nationale et du Chef d’Etat-Major Général des Armées. Pendant la séquestration du juge HOUSSOU, un communiqué prétendument signé du Procureur de la République près le tribunal de Cotonou critiquant les ordonnances rendues par lui a été diffusé sur les chaînes de télévision.

Interrogé par l’Assemblée Générale de l’UNAMAB, le Procureur de la République affirme n’avoir jamais signé un tel communiqué ni instruit le Directeur Général de la Police Nationale aux fins de saisir le passeport du juge HOUSSOU.

Tous ces faits, aussi graves les uns que les autres, participent, selon l’UNAMAB, d’un plan savamment orchestré dans le but de priver le juge HOUSSOU de la jouissance de ses droits constitutionnels, de jeter le discrédit sur les ordonnances rendues et de faire ainsi pression sur les juges de la chambre d’accusation chargées de connaître en Appel  desdites ordonnances.

En conséquence, l’UNAMAB:

- Rappelle au chef de l’Etat qu’il est garant de l’indépendance de la justice, de la sécurité des magistrats, et en particulier de celle du juge HOUSSOU, actuellement objet de menaces et de tracasseries ;

- Proteste avec vigueur contre les actes de violences et voies de fait, séquestration, violation de domicile et d’entraves à la liberté d’aller et de venir dont le magistrat HOUSSOU fait l’objet de la part du Directeur Général de la Police Nationale ;

- Rappelle au Directeur Général de la Police Nationale que la police judiciaire s’exerce sous la direction du Procureur de la République, sous la surveillance du Procureur Général et sous le contrôle de la chambre d’accusation ;

- Demande aux Procureurs de la République près les tribunaux de première instance de Porto-Novo et de Cotonou, d’interpeller les agents de la police impliqués dans les actes commis sur la personne du juge HOUSSOU et sur son véhicule ;

- Invite le Bureau Exécutif de l’UNAMAB à dénoncer au Conseil de l’ordre des avocats, les agissements de Maître KATO-ATITA qui n’est pas à son premier forfait ;

Par ailleurs, l’Assemblée Générale de l’UNAMAB exige du Gouvernement :

- la restitution sans délai au juge HOUSSOU de son passeport arbitrairement saisi

- la mise en place d’un dispositif de sécurité avec l’implication du juge HOUSSOU dans le choix des agents devant veiller sur sa sécurité ainsi que sur celle des membres de sa famille ;

- l’UNAMAB tient à rappeler à l’opinion publique que sa démarche ne doit pas être perçue comme une caution à une éventuelle violation des règles déontologiques mais plutôt vise à faire respecter le principe de l’indépendance du juge ;

L’UNAMAB invite ses membres à rester mobilisés pour les actions qu’appelleront l’inertie et l’indifférence du gouvernement.

Fait à Cotonou, le 22 mai 2013
L’Assemblée Générale de l’UNAMAB


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mardi 21 mai 2013

« Le juge Angelo Houssou a fait preuve de courage et d’indépendance », dixit Me Séverin Maxime QUENUM

dimanche 19 mai 2013 19:51Écrit par La rédaction de La Nouvelle Tribune

Pour démêler l’écheveau de l’affaire de l’ordonnance du juge du 6ème cabinet ,Angelo Houssou et des déboires qu’il a connus ces trois derniers jours, nous nous sommes rapproché de l’un des avocats des dossiers scabreux dits de tentative d’empoisonnement et de coup d’Etat.



Me Sévérin Quenum, la quarantaine révolue, cheveux blancs précoces dit tout et tout cru , avec la verve de l’avocat rompu aux joutes oratoires. Entretien :    

Le juge en charge du 6ème cabinet a rendu hier une ordonnance concernant les affaires de tentative d’empoisonnement et tentative de coup d’état. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contenu de cette décision ?  
Avant de vous dire quel est le contenu de la décision rendue par le juge, je me dois de vous dire ma satisfaction par rapport à la décision. Il s’agit d’une décision entièrement satisfaisante pour le collectif des avocats de la défense de tous les inculpés. Cette décision grandit la justice et notre pays, parce que manifestement, un jeune juge a pu faire preuve de courage, de compétence, mais surtout d’indépendance. Car, pour un juge, c’est d’abord l’indépendance avant d’asseoir sa décision de façon objective et impartiale. Il s’agit donc d’une décision entièrement satisfaisante que je salue. Sur le fond, qu’est-ce que le juge a décidé ? Sa décision s’articule en trois volets. Le premier a trait au fondement des poursuites engagées. Et dans les deux dossiers, le juge a dit qu’il n’y a lieu à poursuivre. En termes clairs et pour le profane, ça signifie  qu’il n’y a pas infraction. Et quand il n’y a pas infraction, cela veut dire qu’il n’aurait  dû pas mettre les inculpés sous mandat de dépôt et qu’il ordonne leur mise en liberté  immédiate. A moins qu’ils ne soient détenus pour une autre cause. Pour ce que je  sais, que ce soit pour Pamphile Zomahoun, Johannes Dagnon, Cissé Soumanou ou  Kora Zoubérath, il n’y a pas d’autres infractions qui les retiennent en détention. A  partir de ce moment là, leur mise en liberté est acquise de plein droit.c'est là le  second volet de la décision. Troisième volet, il se rapporte aux mesures accessoires.  Il y a eu des perquisitions qui ont abouti à des saisies de numéraires et de biens  personnels, il y a des mandats internationaux qui ont été lancés à l’égard de  personnes dites en fuite qui en réalité ne sont pas en fuite parce qu’il faut préciser  que Olivier Boko et Talon, ne sont pas en fuite. Ils étaient déjà à l’étranger. On parle  de fuite, lorsque les intéressés ont « décampé » ou sont partis à l’étranger après la  commission de l’infraction. Plutôt, il s’agit d’exilés et ce sont nos concitoyens qui ont  été contraints à l’exile. Le juge a ordonné la levée de tous les mandats internationaux  décernés contre Boko Olivier et Talon Patrice qui se trouvent à l’étranger et a  ordonné également la restitution des numéraires et des biens personnels  (téléphones portables, ordinateurs) qui ont été saisis de part et d’autre. Voilà donc  les trois axes de la décision du juge qui, ressort d’une logique. Dès lors qu’il n’y a  pas infraction, il y a mise en liberté, il y a restitution des objets. Et je voudrais  souligner que cette décision est exécutoire de plein droit et qu’aujourd’hui, nous  sommes dans le cycle d’une détention arbitraire.

Lire : Affaires présumés «tentative empoisonnement» et «coup d’Etat déjoué»: l’avocat béninois de Boni Yayi dit être «serein»

Le procureur de la république aurait fait appel. Est-ce que cet appel est  suspensif de la décision ?  
J’ai écouté Me Kato Atita hier. Je me garde de faire un commentaire personnel. Par  contre, je voudrais qu’on arrête à la fois d’abuser l’opinion et d’abuser le Chef de  l’Etat. Parce que le Chef de l’Etat, s’il était bien conseillé et qu’il s’était donné la  peine pour le niveau intellectuel qui est le sien et tous les conseillers qui l’entourent,  de chercher à comprendre le dossier, ou le fond de chacun des dossiers, il y a  longtemps qu’il se serait désolidarisé ou aurait renvoyé ses conseillers. Le Chef de  l’Etat, pour une fois, j’ose le dire, il n’est pas bien éclairé, il n’est pas bien conseillé.  J’ai entendu Me Kato dire qu’il a interjeté appel et que tout recommencera à zéro  comme si donc il y aura un autre juge d’instruction qui va recommencer ou comme si  la Chambre d’accusation va recommencer l’instruction à zéro. C’est une hérésie en  droit. Le juge d’instruction a ordonné la mise en liberté d’office des inculpés après  avoir donc levé les mandats qu’il a décerné contre eux. Ils doivent être remis en  liberté et l’appel du procureur de la république encore moins celle de la partie civile  qui est le Chef de l’Etat ne saurait suspendre la mesure de remise en liberté parce  lorsqu’une décision comme celle là est rendue, nous sommes encore à l’ère de notre  code de procédure pénale, nous ne sommes pas encore à l’ère du nouveau code de  procédure qui comprend de nouvelles dispositions. L’article 155 précise que les  inculpés sont mis d’office en liberté. Ils doivent donc recouvrer leur liberté purement  et simplement et le procureur n’aurait pas dû interjeter appel. Son appel est vain et. il  ne saurait prospérer. Il tend tout simplement au maintien des inculpés en détention..  Je voudrais ajouter, pour votre information, que lorsqu’une décision de non lieu  intervient, elle a pratiquement un caractère provisoire parce que le juge ordonne le  retour du dossier au greffe en attendant qu’il soit découvert des charges nouvelles  pour reprendre l’instruction. Et dans les deux dossiers, le juge a bien instruit le  greffier de rétablir les pièces et le dossier de la procédure au greffe de façon à ce  que en cas de découverte de charges nouvelles il puisse procéder à la réouverture  des dossiers. Ceci signifie que la réouverture des dossiers est la conséquence qu’on  peut tirer donc de l’inexistence de charge actuelle ou d’insuffisance de charge et dès  qu'elles viennent à être découvertes, il y a reprise de l’information. Et donc on  reprend tout à zéro. C’est à cette seule condition qu’on recommence tout à zéro.  L’appel ne recommence pas tout à zéro. Donc les inculpés doivent être mis en liberté  purement et simplement. Nous sommes, je le dis, dans une phase de détention  arbitraire. Et j’attends le premier jour ouvrable pour m’assurer qu’effectivement un  appel a été interjeté et que c’est sur le fondement de cet appel, au demeurant  impertinent , que nos clients sont encore retenus dans les centres de détention.

Hier, l’avocat de la partie civile, Me Kato Atita a dit que si le juge savait qu’ il n’y  avait pas de charges, pourquoi les a-t-il maintenus en détention pendant sept  mois , ? Dites nous, Me Quenum, qui du juge ou du procureur a pris cette  décision de mise sous mandat de dépôt?  
Je trouve ça lamentable, à la limite minable. On est en train de ruser avec la  présomption d’innocence qui est un principe inscrit dans la constitution. C’est un  principe de droit constitutionnel.  Me kato Atita s’interroge sur le point de savoir pourquoi est-ce que le juge aurait  maintenu les inculpés en détention. Cela veut dire qu’il se range à nos arguments en  définitive. Cependant qu’il triche et endoctrine, il est en train d’intoxiquer l’opinion  publique parce que la décision définitive qui absout tout le monde ou qui efface tout  ce qui s’est passé aurait pu être rendue en cour d’assises. Est-ce parce que donc la  cour d’assises aura décidé d’un acquittement pur et simple ou un tribunal  correctionnel aura décidé d’une relaxe pure et simple, on aurait dit que le juge  n’aurait dû pas mettre sous mandat de dépôt dès la première fois ? Le juge  d’instruction est un magistrat indépendant. Il a été requis par le procureur de la  république d’engager des poursuites. Et c’est le procureur de la république,  souvenez-vous, qui a demandé des poursuites avec mandat y compris mandats  internationaux contre tous ceux qui étaient à l’étranger. C’est le procureur de la  république qui a requis que mandat de dépôt soit décerné contre ceux qu’on lui a  présentés à l’issue de l’enquête préliminaire et des mandats internationaux contre  ceux qui sont à l’étranger et qu’on dit aujourd’hui qu’ils sont en fuite. Le juge a suivi  les réquisitions du procureur de la république. C’est vrai que nous avions dit à cette  époque là que la procédure était émaillée de vices . Contrairement à ce que Me Kato  affirme, nous avons été suivis par la cour d’appel qui reconnaît que la procédure est  émaillée de nullités, la procédure est émaillée de vices, la procédure est viciée mais  la chambre d’accusation n’est pas allée jusqu’au bout pour tirer la logique  conséquence de ces vices qui émaillent la procédure. Elle s’est contentée de dire  qu’elles ouvrent droit à d’autres procédures. Ça n’ouvre pas doit à d’autres  procédures. Lorsque vous constatez des vices, vous annulez la procédure quitte à la  recommencer. Nous avions demandé à cette époque de tirer les conséquences et  de remettre les inculpés en liberté. Pour des raisons qui lui sont propres et que nous  autres n'avons pas compris, la Chambre d’accusation n’était pas allée jusqu’au  bout. C’est pour cela que nous avions été déboutés sur la question. Donc, que le  juge ait mis sous mandat de dépôt, qu’il ait refusé des mises en liberté provisoire,  qu’il ait dit que sa procédure n’est pas viciée, tout cela ne l'empêche pas au terme  de ses investigations de conclure à un non lieu dès qu'il a pu avoir une vue  d'ensemble. On voit aujourd’hui qu’ il attendait de finir toute l’instruction et d’avoir  une idée globale du dossier. Donc, lorsque l’instruction s’est achevée, il s’est aperçu  qu’il n’y avait pas de quoi fouetter un chat. C’est pourquoi il a rendu sa décision. Et  cette décision est empreinte de droit et de compétence. Nous ne l’attendions pas à  ce seuil de compétence et de courage. Le juge a fait son travail. Il faut l’en féliciter.  Et je vais ajouter, pour votre gouverne que la qualité de la partie civile qui se trouve  être aujourd’hui le Chef de l’Etat( il ne le sera pas à jamais ), n’a rien à voir ou n’est  pas une circonstance aggravante, n'en déplaise à ses avocats et aux magistrats du  parquet. Ce n’est pas parce qu’il s’agit du Chef de l’Etat que l’infraction est grave. Et  ce n’est pas parce qu’il s’agit du Chef de l’Etat que forcément le juge doit aboutir à  une décision de transmission de pièces ou de reconnaissance de culpabilité. C’est le  Chef de l’Etat, c’est vrai, mais après tout c’est Yayi Boni qui est un citoyen comme  tout le monde, il est partie civile à une procédure et la loi dans le cas là,ne fait pas de  la procédure comme devant aboutir à une reconnaissance de culpabilité. Vous le  savez certainement le crime de régicide n’existe plus. La loi sous le cas là ne dit  pas que c’est parce que c’est le Chef de l’Etat, le juge doit forcément aboutir à une  décision de culpabilité. Le juge aurait pu aller dans le sens qu’ils veulent. La chambre  d’accusation peut prendre une décision contraire tout comme la cour d’assises peut  acquitter ou encore, la cour suprême peut casser l’arrêt rendu par la cour d’assises.  Donc on est dans un processus où la présomption d’innocence que nous étions en  train de proclamer depuis et qui est une règle cardinale de notre droit, de notre  procédure pénale joue jusqu’à ce niveau là. Le juge d’instruction a considéré qu’il n’y  a pas infraction, à partir de ce moment là, il doit rendre la décision qu’il convient. Et  c’est ce qu’il a fait. Il faut saluer la pertinence de sa conclusion.

Hier, dans le nouveau communiqué du gouvernement, il y a un communiqué  qui a dit que l’ordonnance a été rédigée par le Conseil de Talon. Qu’est-ce que  vous en savez ?  
C’est indécent, complètement ridicule. C'est même pitoyable. Et quand on sait que  cette insinuation a été faite par un organe public, il s’agit de la télévision nationale, je  trouve que c'est dire à peu de chose près que le Chef doit nécessairement avoir  raison, nous avons perdu complètement les repères. Les citoyens doivent donc  prendre garde désormais d’écouter attentivement et soigneusement et de faire la  part des choses entre ce qui se dit et ce qui s’écrit même par les organes qui  relèvent du gouvernement. C’est scandaleux qu’on vienne dire que la décision du  juge est l’écriture d’un avocat. On aurait pu dans notre position en dire autant des  réquisitions du procureur de la République. Mais je vais souligner que, et c’est en  cela que je trouvais totalement lamentable qu’on soit obligé de recouvrir à cet artifice  là pour justifier un échec. C’est un échec provisoire. Ils estiment que le Chambre  d’accusation va rendre une meilleure décision. Si donc un avocat a pu écrire en  première instance, pourquoi ne peut-il pas l’écrire en appel. Non ! La décision est  l’hommage du vice rendu à la vertu. Et nos adversaires, nos contradicteurs que nous  avons en face gagneraient en sérénité et en honorabilité à ne pas vilipender un  magistrat parce qu’une décision leur est défavorable. Qu’ils arrêtent d’abuser  l’opinion, qu’ils arrêtent de mener le Chef de l’Etat en bateau. Il est temps et je  voudrais dire que pour nous tous, si le Chef de l’Etat a le courage de sortir de ce  dossier là, de se désister de sa constitution de partie civile, vous verrez bien que le  dossier va s’éclairer d’un jour nouveau. Parce qu’à la vérité, on se joue de sa  personne, on met sa personne en avant pour intimider, pour influencer la décision  des juges. Que kato Atita arrête. Il est temps qu’il arrête maintenant son cinéma. Il en  a déjà assez fait et que donc ce qui se joue aujourd’hui est une tragi- comédie et puis  j’ai honte pour notre pays. Et que donc ce déballage là se fasse par médias  interposés, alors que tous le débat devrait se faire dans le prétoire et Me kato Atita,  du haut de ses 26 ans d’ancienneté devrait le comprendre.

Vos détracteurs sont assez précis. Ils ont dit que non seulement vous avez  rédigé l’ordonnance, ils ont dit que Talon aurait cherché à corrompre le juge  avec des chiffres. On annonce 200 millions et certains parlent de 2 milliards.  Qu’est-ce que vous en dites ?
Ils sont dans le secret des dieux mais je crois que ça relève beaucoup plus de  l’affabulation et de leur imagination fertile. On n’est pas à une invention près dans ce  dossier. Qu’il vous souvienne qu’au début on a parlé de tout, Talon Patrice est  capable de tout, le collectif des l’avocats français a dit qu’avec talon, il faut s’attendre  à tout. Parce qu’il s’agit de Talon, il faut donc donner des chiffres faramineux, des  chiffres qui donnent le vertige. Qu’est ce que 200 millions viennent voir dans cette  affaire-là. Je ne suis pas au courant. Talon Patrice attendait cette décision avec  sérénité, elle est tombée, on verra bien ce qui se dira en France. Si ce sera vraiment  différent de ce qui a été dit ici.    Est-ce que la décision de notre juge peut influencer ce qui se va passer le 22  mai prochain ?    Oui et non !. D’une part, le dossier est déjà en délibéré à Paris. Et là-dessus, les  réquisitions du ministère public, du procureur général de Paris sont claires pour dire  que le Bénin n’a pas présenté un dossier qui tient la route. Je ne veux pas répéter  les termes qui ont été utilisés parce que c’est insultant pour les Béninois qui ont  travaillé sur ce dossier là. Etant Béninois, je me garde de répéter ça. Par contre, ils  ont demandé purement et simplement de considérer que tout ce qui a été fait n’était  que des actes préparatoires à la limite, qui ne constituaient même pas un début  d’exécution. Le juge en est arrivé à cette conclusion. Et je puis vous dire donc pour  ma part que par cette décision là, qui coïncide pratiquement avec ce qui a été dit à  Paris, le droit également est une science exacte. Le dossier de Paris ne risque pas  d’être influencé par ce qui arrive. Par contre, il contient quelque chose. Le juge a  ordonné la main levée de tous les mandats internationaux. Ça vide donc de  son sens et d’objet la demande d’extradition . si les magistrats de Paris sont  en état de rendre leur décision, ils la rendront. Mais si l’Etat béninois demande  la réouverture des débats, on lui dira donc que la procédure reste sans objet.  

A Paris, qu’est-ce qui va se passer prochainement ? le 22mai est-ce le  prononcé du verdict ou bien y aura-t-il encore ouverture des débats ? Et ici,  quelle suite peut attendre de l’appel interjeté par le procureur ?  
Je dois préciser pour vous d’abord que à Paris que Boni Yayi n’est pas dans la  procédure. Boni Yayi n’est pas partie à la procédure de Paris. La procédure de Paris  oppose le procureur général aux sieurs Patrice Talon et Boko Olivier. L’Etat béninois,  et non pas Yayi Boni a demandé une extradition et cette procédure là se fait entre le  procureur et les personnes à extrader. Par contre, on peut admettre, la partie  demanderesse qui est l’Etat béninois qui viendra présenter des observations. Mais  ces observations ne font pas d’elle une partie au point même qu’elle puisse formuler  une demande. J’ai vu récemment qu’ils avaient formulé de façon subtile, une  demande de réouverture des débats. Il ne sera pas fait droit à leur demande de  réouverture de débats. Ils ont eu trois mois pour produite leurs pièces, ils ont été  incapables de le faire, et ce qu’ils estiment pouvoir être fait, ils l’ont fait. A partir de ce  moment, ils doivent pouvoir tirer les conséquences de ce qui adviendra. J’espère que  la cour de Paris rendra une décision favorable de refus pur et simple de  l’extradition .De ce point de vue on comprend difficilement pourquoi le procureur a  fait appel

Mais il est dans son rôle.  Il est dans un rôle de fonctionnaire.    Etes-vous au courant des informations qui font état de la fuite du juge Angelo  Houssou et de son interpellation à la frontière de Sèmè-Kraké ?  
Sur le sort du juge, je n’ai pas d’informations crédibles. Lorsqu’on se réclame d’être dans un Etat de droit et respectueux de l’indépendance de la justice, il y a des choses qu’on ne peut pas faire. On ne peut pas,  par exemple,  faire interpeler  ou accepter qu’on fasse interpeler un juge qui a rendu une décision de justice en toute indépendance. Quant à ce qui lui serait arrivé, je le mets sur le compte de la rumeur. Par contre, si c’est avéré, c’est gravissime à maints égards. Premièrement, c’est un citoyen libre, il a la liberté de circuler. Deuxièmement, s’il a été arrêté ou interpellé aux environs de 22 heures, cela veut dire que c’est au-delà des heures de service. Le ministre de l’Intérieur est venu sur le plateau de la télévision parler d’ordre de mission. A –t-il dit qu’il allait en mission ?Ne lui est- il pas loisible d’aller passer son week-end ailleurs d’autant puisque pour avoir rédigé une décision comme celle là et compte tenu de la charge psychologique que cela représente, il ne puisse pas chercher à décompresser. On a même dit qu’il était en compagnie d’une femme. J’aurai souhaité que ce soit son épouse et que ça ne crée pas un autre drame à l’intérieur de sa famille. Par contre s’il a été interpelé dans ces conditions là, nous sommes dans le cas d’une violation grave des droits de l’homme, deuxièmement, c’est un magistrat qui n’était pas en train de commettre un fragrant délit il ne peut pas être arrêté ou interpelé comme il aurait été. Troisièmement, s’il n’a pas demandé à être sécurisé, pourquoi est-ce que donc on est en train de l’escorter jusqu’à aller sécuriser son domicile. De quoi a-t-on peur ? s’il doit être menacé, ce sont les partisans du Chef de l’Etat qui peuvent aller le menacer ou attenter à sa vie. Alors, donc qu'on sache raison garder. Et puis, au-delà de tout ça là, le juge à qui on a donné trois gardes du corps et qui est obligé de se sauver, je crois qu’il faut aller chercher ce qui se passe dans sa tête.

Conception et réalisation : Marcel Zoumènou  Transcription : Blaise Ahouansè


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lundi 20 mai 2013

Bénin: Le juge Angelo Houssou sort du silence



lundi 20 mai 2013 - Écrit par Virgile Ahissou, Afrika7 

Le juge béninois Angelo Houssou, auteur de l'ordonnance de non-lieu dans les affaires de tentative d'empoisonnement et de coup d'état visant le président béninois Yayi Boni, s'exprime pour la première fois depuis samedi. Dans une interview exclusive à Afrika 7, il révèle que son titre de voyage a été confisqué et dit craindre pour sa vie.



Angelo Houssou, vous êtes depuis quelques jours au cœur d’une autre affaire dans l’affaire de tentative d’empoisonnement du président Boni Yayi. Qu’est-ce qui a motivé votre décision ?
Permettez-moi, par respect à la déontologie du corps de la magistrature auquel j’appartiens, la réserve professionnelle qui s’impose à tous magistrats, de ne pas pouvoir vous dire ici ce qui motive ma décision. On ne peut discuter des décisions d’un juge que par l’exercice des voies de recours. Il me semble qu'un appel a été relevé de ma décision. Laissons donc à la juridiction supérieure, c’est-à-dire la chambre d’accusation de la cour d’appel, le soin d’examiner les motivations de mes deux ordonnances de non-lieu.

Lire aussi : « Le juge Angelo Houssou a fait preuve de courage et d’indépendance », dixit Me Séverin Maxime QUENUM

Pourquoi avez-vous tenté de quitter le Bénin ?
Il y avait un long week-end de pentecôte, et je voulais le passer à Lagos. Ce n’est pas pour la première fois que je vais à Lagos pour pour y passer le week-end.

Vous vous sentez menacé ?
Par respect à la réserve professionnelle dont je viens de vous parler, je ne veux révéler, ni ici ni ailleurs, du moins pour l’instant, aucun détail sur les pressions que j’ai subies.

Revenons au dossier "tentative d’empoisonnement." Il se raconte que vous êtes sous influence, donc pas impartial…
Je laisse le soin à ceux qui le pensent de le démontrer.

Avez-vous conscience d’être au cœur d’une grande affaire d’Etat ?
J’ai été saisi d’un dossier en ma qualité de juge d’instruction, dossier auquel j’ai apporté une solution que je pense être conforme à la loi

D’après la police, votre visa d;entrée aux Etats-Unis a été délivré le 15 mai et vous avez rendu votre décision le 17. Aviez-vous planifié votre sortie du pays ?
Cette sortie en direction du Nigeria n’a rien à voir avec l’obtention du visa le 15 mai. J’avais tenté sans succès l’obtention de ce visa en septembre 2012, date à laquelle je n'étais pas encore en charge du dossier. Donc l’obtention de ce visa et le voyage au Nigéria de ce vendredi ne sont pas à lier.

Sur certains forums de discussion, il se dit que votre visa d’entrée aux Etats-Unis est un faux...
Je laisse le soin à ceux qui le disent de le prouver

Votre passeport est-il toujours avec vous ou saisi par la police ?
Mon passeport fait actuellement l’objet d’une saisie par la police de mon pays.

Comment se passent vos journées depuis votre « reconduite » à votre domicile ? Qu’est-ce qui a changé?
Depuis que je suis rentré chez moi, ma famille et moi sommes envahis par une horde de militaires et d'agents des renseignements qui circulent partout, vont et viennent dans tous les compartiments de ma maison sous le prétexte d'assurer ma sécurité. Ce sont des gens armés qui refusent de décliner leur identité à moi dont ils veulent assurer la sécurité. Face à tous ces mouvements suspects, envahissants et psychologiquement dévastateurs pour les enfants dans la maison, j’éprouve un profond sentiment d’insécurité. Je n’ai plus aucun contrôle ni sur ma maison, ni sur ma vie, encore moins sur la protection de ma famille. Je dis urbi et orbi que ma vie est en danger. Tout l’arsenal mis en place et qui est censé assurer ma sécurité est une grande source d’inquiétude, de peur et de stress pour moi et ma famille

Avez-vous l’impression d’être assigné à résidence ?
Actuellement, je suis interdit de sortir de chez moi sans l’autorisation préalable du directeur général de la police nationale et du chef d’état-major général. Je me demande dans quelle situation je me retrouve exactement : Suis-je en résidence surveillée ? Suis-je séquestré ? En tout état de cause, aucune mesure du genre ne m’a été notifiée. Actuellement, je n’ai aucun contrôle sur ces militaires qui se relaient à mon domicile et dans mon quartier. J’ai très peur pour ma vie et celle de ma famille. Pour finir, je voudrais, en ce moment de désarroi et de profond sentiment d’insécurité, prendre l’opinion publique nationale et internationale à témoin sur les dangers réels qui pèsent sur ma vie et celle de ma famille. Au-delà de ma petite personne et de l’importance que représente, à mes yeux, la sécurité de ma famille, je souhaite que cet entretien soit le témoignage, s’il en est encore besoin, de la nécessité de protéger le juge béninois et les cancans de la presse, qui constituent, à mon humble avis, un véritable obstacle à l’administration d’une justice indépendante, facteur de développement économique.

Publié avec autorisation du site afrika7 (interview diffusée également sur BBC)



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Après la décision du juge Angelo Houssou: psychose et branle-bas au sommet de l’Etat


lundi 20 mai 2013 23:38
Écrit par Marcel Zoumènou






Depuis le vendredi que le juge Angelo Houssou a rendu ses deux ordonnances dans les dossiers de tentative d’empoisonnement et de coup d’Etat, le gouvernement a été atteint d’une sorte de fièvre hectique.



Dans une agitation inouïe, ministre, avocat du Chef de l’Etat, policiers, et bien d’autres, investissement les plateaux de télévision. Ce méli-mélo médiatique ajouté aux persécutions du juge, montrent l’ampleur de la panique qui a gagné le pouvoir.

Le deuxième et dernier passage (en deux jours) du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Bénoît Dègla, à la télévision nationale, hier soir dans le journal de 20h, sur la fameuse affaire du juge Houssou, un épisode de l’affaire de l’affaire Talon, n’apporte rien de nouveau. En dehors du fait qu’il permet aux téléspectateurs de connaître le nombre de costumes, de chemises, de pantalons et de cravates qu’a emporté le juge dans sa « fuite », rien de nouveau n’est sorti de la bouche du patron des flics. Au contraire, pendant toute son intervention, il s’est imprudemment mis à parler de l’insécurité qui règne de l’autre côté de la frontière. Une réaction qui pourrait bien irriter les autorités diplomatiques nigérianes au Bénin. Cette dernière sortie n’est que l’illustration de la cacophonie communicationnelle à laquelle le gouvernement a soumis les Béninois depuis le vendredi 17 mai où le juge a rendu sa décision. A tour de rôle, le gouvernement envoie des gens qui le soutiennent venir parler de l’affaire. Mais jamais, aucun d’eux n’a réussi à impressionner les populations. Tous viennent bavarder à la télévision, dénoncer le juge Houssou dont il trouve la décision assez saugrenue. L’avocat du Chef de l’Etat, Paul Kato Atita, est devenu depuis ce vendredi, un des hommes les plus médiatisés du Bénin. En deux jours, on ne compte plus le nombre d’interviews et de passages sur le plateau de télévision de l’avocat. Il était partout. Sur l’Ortb, Golfe et même Canal3, il était toujours là à dire les mêmes choses. Il ne se lasse guère de répéter partout que le juge a rendu une décision saugrenue, que rien n’est encore perdu et qu’il faille aller devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel.

Lire : « Le juge Angelo Houssou a fait preuve de courage et d’indépendance », dixit Me Séverin Maxime QUENUM

Mélange de pédales

C’est par une déclaration de Paul Kato Atita que l’opinion a été alertée que le juge avait pris une telle décision. Quelques minutes après, les bandes passantes sur la télévision nationale ont commencé à pleuvoir. Puis dans le journal de 23h sur l’Ortb, la journaliste qui présentait le journal lit un long communiqué émanant d’une structure dont le nom est tenu secret. Ce communiqué soulève les insuffisances de la décision du juge. Puis, quelques minutes après c’est une bande passante de la même télévision qui annonce que le juge Angelo Houssou a tenté de fuir et qu’il a été arrêté à la frontière par des éléments de la police en possession d’un passeport avec un visa des Etats-Unis et qu’il a été conduit à la Direction de la Police nationale où il est gardé. Mais quelques temps après, le gouvernement se ravise. Un autre communiqué, appuyé par une intervention du ministre Dègla, confirme que le juge est arrêté, mais qu’il est reconduit aussitôt dans sa famille selon la volonté du Chef de l’Etat qui demande que sa sécurité soit renforcée. Mais, la vérité est que le juge a été gardé à la Direction de la Police nationale à Ganhi et soumis à un interrogatoire assez long et stressant et qu’il n’est retourné chez lui que le samedi matin vers les 10h. Et depuis, il est contraint à rester en résidence surveillée. Pendant ce temps, les communiqués venaient toujours, et l’Ortb annonçait toujours des informations assez curieuses. Une d’elles a été de dire que le juge est persona non grata aux Usa pour avoir minimisé les enquêtes du Fbi dans son dossier.  Le gouvernement a affiché une grande agitation dans ce dossier, au point où ce sujet est devenu une préoccupation nationale. Cette précipitation qui est pourtant habituelle chez le gouvernement, donne une très mauvaise impression de notre pays à l’extérieur.


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Bénin: Menace sur la liberté et la sécurité du juge Angelo Houssou


lundi 20 mai 2013 11:17
Écrit par Léonce








Angelo D. Houssou, le juge du sixième cabinet d’instruction du tribunal de première instance de Cotonou qui a déclaré un non lieu dans les affaires présumés tentative d’empoisonnement et coup d’Etat déjoué (contre Boni Yayi) ce vendredi 17 mai n’est plus en liberté et craint pour sa sécurité.



 L’information a été portée à notre attention par des sources proches du Palais de justice de Cotonou hier dimanche. Elle a été confirmée par l’intéressé, le juge Houssou bien entendu, dans une interview accordée à nos confrères du site d’information Afrika7.com.

Pour rappel. Dans la soirée de ce vendredi 17 mai, et même le lendemain samedi, le gouvernement et la Direction générale de la police nationale (Dgpn), à Cotonou, ont affirmé par voie de communiqué et de point de presse qu’il a été interpellé à la frontière de Sèmè Kraké tentant de quitter le territoire nationale. Le Gouvernement, vendredi, et la direction générale de la police nationale plus tard hier dimanche, ont affirmé que le juge Houssou a été remis à sa famille et des mesures ont été prises pour renforcer sa sécurité.

Mais, selon nos sources proches du Palais de justice, alors qu'on a prétendu que le juge Houssou a été remis à sa famille la nuit du vendredi 17 au samedi 18 mai, il aurait passé cette nuit dans les locaux de la Dgpn. Conduit à son domicile ce samedi matin, il n'est plus libre de ses mouvements et se trouve pratiquement en résidence surveillée, a-t-on appris.

Et pour preuve, hier dimanche, il aurait tenté de sortir et se serait vu refusé cela par des agents qui lui auraient demandé d’appeler d’abord le Dgpn ou le Chef d'Etat major des armées afin d’avoir leur autorisation. Autre élément, samedi, lorsque ses collègues de l’Unamab (Union nationale des magistrats du Bénin) ont voulu lui rendre visite, ils auraient été retenus à la porte pendant une trentaine de minutes et n’ont été autorisés à le rencontrer qu’après des coups de fil des gardes, ont indiqué nos sources. Qui ont ajouté qu’après le départ ce même samedi de la douzaine de militaires qui avaient investi son domicile, ce sont des agents en civil, soupçonnés d’être du  renseignement, munis de talkie-walkie, qui se relaient sans daigner se présenter à lui. « Il ne peut donc sortir. Il est sérieusement inquiet pour sa sécurité », ont insisté  nos sources. Une inquiétude exprimée de vive voie par le juge Houssou lui-même dans son interview à Afrika7. « Je dis urbi et orbi que ma vie est en danger. Tout l’arsenal mis en place et qui est censé assurer ma sécurité est une grande source d’inquiétude, de peur et de stress pour moi et ma famille », a-t-il révélé, tout en ajoutant que son passeport a été saisi par la police.



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