mardi 9 juillet 2013
Affaire Talon au Bénin: des organisations de défense des droits de l’homme s’alarment
Par RFI
Plus d'une semaine après le non-lieu prononcé par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou, les six personnes détenues dans le cadre de l'affaire Talon n'ont toujours pas quitté la prison. Accusées de tentative d'empoisonnement et de coup d'Etat contre le président Boni Yayi, elles ont pourtant bénéficié d'un non-lieu confirmé en appel. Mais l'Etat béninois et le président se sont pourvus en cassation, et pour les autorités judiciaires les libérations doivent être suspendues. Une interprétation du code de procédure pénal que dénoncent nombre d'organisations de défense des droits de l'homme. Parmi elles, le centre Africa Obota.
Urbain Amégbédji
Président du centre Africa Obota
Toute personne accusée d'une faute est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été démontrée.
http://www.rfi.fr/afrique/20130709-affaire-talon-benin-organisations-defense-droits-homme-s-alarment
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Bataille pour la désignation du chef de l’opposition:Me Adrien Houngbédji y renonce
(Benin Info 09/07/2013 - 08:46)
Le président du Parti du renouveau démocratique (Prd) rejette le poste du chef de l’opposition. Dans un communiqué de presse signé du Secrétaire général du parti et publié hier lundi 08 juillet 2013, les « tchoco-tchoco » ont dit ne pas être partie prenante à « la bataille pour la désignation du chef de l’opposition ». Lire l’intégralité du communiqué.Communiqué du Secrétariat général du Prd- Objet : Appartenance à l’opposition et Chef de l’opposition. Le Prd, suite à sa « déclaration officielle publique » du 12 avril 2012 et aux formalités légales qui ont précédé et suivi ladite déclaration, ne peut que se réjouir d’apprendre grâce à la Presse, qu’une autre formation politique lui aurait emboîté le pas par courrier du 11 mai 2012 adressé au Ministre de l’Intérieur, et revendiquerait le statut du Parti d’opposition.
Toutefois, le Prd rappelle qu’aux termes de l’article 6 de la loi n°2001-36 du 14 octobre 2002, le statut de parti d’opposition est reconnu à une formation politique après l’accomplissement des formalités suivantes : 1. Faire une déclaration officielle et publique de son appartenance à l’opposition. Une lettre adressée au Ministère de l’Intérieur ne saurait en tenir lieu, faute de publicité. (Le Ministre de l’Intérieur exige même que le Président du parti produise un procès-verbal de réunion de son Bureau Politique, lui donnant expressément mandat de faire la déclaration d’appartenance à l’opposition. 2. Faire enregistrer la déclaration officielle et publique au Ministère de l’Intérieur et la faire publier au Journal officiel « dans un délai de deux (2) mois au plus tard », à la diligence du Ministère ou du parti lui-même.-Le Prd s’est en tous points conformé à l’article 6 : en produisant le procès-verbal de réunion du 7 avril 2012 de son Bureau Politique donnant mandat pour la déclaration. en faisant sa déclaration à la tribune de l’Assemblée nationale et devant la presse réunie à cet effet le 12 avril 2012en faisant enregistrer sa déclaration officielle et publique au Ministère de l’Intérieur le 23 avril 2012, et en la faisant publier au Journal Officiel n°09 du 1er mai 2012. Les dispositions légales évoquées ci-dessus, visent à lever toute ambiguïté quant au positionnement des partis sur l’échiquier et à introduire la transparence dans la vie politique. Le Prd souhaite en conséquence que les partis qui revendiquent le statut de parti d’opposition, se conforment préalablement à ces règles.Enfin, le Prd n’est pas partie prenante à « la bataille pour la désignation du chef de l’opposition » et confirme la déclaration faite par sonPrésident le 27 avril 2012 sur la chaine de télévision Canal 3. Si plus de 10 ans après la promulgation de la loi, le titre de chef de l’opposition n’a provoqué aucun engouement, il n’est pas imaginable qu’il suscite aujourd’hui un affrontement entre prétendus postulants, car hormis quelques avantages matériels et protocolaires, le texte ne donne aucune prérogative spécifique au « Chef de l’opposition » par rapport aux droits et obligations reconnus à tout parti d’opposition (article 8 à 14). De surcroît, aux termes de l’article 7 de la loi n° 2001-36 du 14 octobre 2002, l’opposition peut avoir plusieurs chefs, dès lors que toute personne revendiquant cette qualité en remplit les conditions.
Fait à Porto-Novo le 8 juillet 2013
Le Secrétaire général
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lundi 8 juillet 2013
Révision de la constitution : Yayi sur les traces de Wade
lundi 8 juillet 2013 06:41 Écrit par Marcel Zoumènou
Lancé il y a quelques jours, le débat sur la révision de la constitution devient le chou gras des partisans du Chef de l’Etat.
Mais, la pauvreté des arguments brandis par les chantres du projet, l’obstination de ceux-ci et surtout le forcing et la précipitation autour du projet, laissent croire qu’il s’agit d’une propagande comme celle entreprise par Abdoulaye Wade, l’ex-Président sénégalais, pour confisquer le pouvoir.
Oisifs depuis la dernière campagne sur le soutien à la thèse de l’empoisonnement manqué du Chef de l’Etat, les zélateurs du Chef de l’Etat et les partisans enthousiasmés des Fcbe se montrent très actifs ces derniers jours, avec la nouvelle campagne sur la révision de la Constitution. Les premières escarmouches avaient été lancées il y a environ deux semaines, par les jeunes du Cajar, avant que d’autres organisations de jeunes et mêmes des barrons de cette majorité présidentielle n’embouchent la même trompette.
Tour à tour, simples militants, barrons des Fcbe, conseillers et proches collaborateurs du Chef de l’Etat, députés et ministres, sont déjà montés au créneau pour soutenir le projet de leur leader. Tous ont unanimement brandi les mêmes arguments : imprescriptibilité des crimes économiques, création de la Cour des Comptes et d’une Cena professionnelle et pérenne. Comme toutes les autres campagnes animées par les partisans de la majorité présidentielle, celle-ci est aussi tapageuse, bruyante et ennuyeuse. Tout le monde dit les mêmes choses de manière désordonnée. On comprend qu’aucun d’eux n’ait pris la peine de lire l’intégralité du document volumineux envoyé par le Chef de l’Etat. Au finish, aucun débat technique n’est mené, les partisans du Président Yayi occupent l’espace médiatique, de peur de laisser la possibilité à d’autres d’opiner. Tout est fait à dessein, pour conditionner le peuple et l’amener à une révision dont on ignore encore les mobiles et les dessous.
Lire : Constitution : sur Bbc Afrique, Batoko s’oppose à toute révision objet de trouble
Comme Wade
Le scénario de révision, conduit à pas de charge pas le gouvernement, n’a rien d’inédit. Il est la répétition parfaite de celui mis en œuvre par Abdoulaye Wade pour tenter de s’accrocher au pouvoir au Sénégal. On se rappelle que l’ex-Président sénégalais avait d’abord tout fait pour contrôler le ficher électoral, ce qui lui a permis de rempiler par un KO retentissant. Puis il lance le projet de révision de la Constitution. A chaque fois, lui-même et ses partisans ne cessaient de dire que c’est une révision technique et qu’il n’a pas l’intention de s’accrocher au pouvoir. Une fois la révision obtenue, le discours et les acteurs ont changé. Les politiques ont laissé la place aux juristes et aux constitutionnalistes. C’est eux qui occupent désormais les arènes pour démontrer par A plus B que cette révision ouvrait la voix à une nouvelle République au Sénégal, avec pour conséquence la possibilité pour Wade de se présenter à l’élection présidentielle.
Au Bénin, tout se passe comme sous le Sénégal de Wade. Après avoir tout fait pour contrôler le fichier électoral, Boni Yayi lance une révision constitutionnelle dans des conditions très floues. Avant d’envoyer, le 06 Juin dernier, à l’Assemblée Nationale son projet de révision, il n’a consulté aucun parti politique, aucune organisation de la Société Civile, aucun ancien Président de la République. Aucun débat sincère et franc n’a été mené avant l’envoi du document à l’Assemblée Nationale. Et pourtant, la vulgarisation des amendements proposés, fait partie des propositions faites par la Commission Gnonlonfoun, avant toute révision. Mais, comme lors de sa première tentative, le Chef de l’Etat a ignoré royalement cette étape et s’est contenté d’envoyer un texte qui ne répond qu’à ses seules ambitions de Président de la République. Celles des citoyens n’ont nullement été prises en compte.
Déjà les constitutionalistes ont commencé leurs œuvres. Le premier à entrer en scène ici, c’est le professeur Bertrand. D’autres viendront peut-être. L’inquiétude pourrait venir de l’initiative populaire, un cheval de Troie que pourrait utiliser les mêmes partisans, pour démontrer la nouvelle République, une fois que la révision serait entrée en vigueur. Les velléités autour de cette révision ne sont pas encore dévoilées. Boni Yayi qui aime tant citer en exemple Wade, n’a pas encore dit ses derniers mots sur cette révision.
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Malgré sa libération par le Parquet général et la Chambre d’accusation : Désiré Vodonou maintenu en prison
lundi 8 juillet 2013 07:04 Écrit par Souleymane Boukari
Désiré Vodonou toujours en détention à la prison civile de Cotonou, en dépit de la décision qui le donne libre de ses mouvements. Le dossier de l’honorable député de la cinquième législature, maintenu en prison contre les principes judiciaires, continue de susciter moult interrogations et ébranle l’opinion publique béninoise et internationale.
Longtemps agitée, la libération de l’ancien député Force Clé, élu dans la 24ème circonscription électorale a du mal à être concrétisée. Pour quelles raisons, l’on ne sait. Toutes les investigations au sujet de son malencontreux maintien en prison, n’ont révélé aucune charge qui pèse encore contre lui.
Les praticiens de droit que nous avons consultés en ce qui concerne son cas, parlent même d’un paradoxe épistémologique en milieu judiciaire. En effet, à l’annonce de sa libération suite à l’arrêt n° 109 rendu le 1er Juillet 2013 (voir fac-similé) par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Cotonou, les populations éprises de paix et de justice s’apprêtaient déjà à décerner la palme aux juges béninois. Mais, c’est sans compter avec la propension de la Justice à battre en brèche sa propre décision pour le moins irrévocable, au regard de son caractère universel.
Toutes choses qui n’expliquent pas le mystère qui entoure le maintien en détention de l’homme qu’on croyait déjà hors de la prison. Qu’il vous souvienne. Lors de l’audience du 24 Juin 2013, dans cette affaire, consacrée aux plaidoiries et réquisitions, le Parquet général, représentant de l’Etat, a, dans sa réquisition, plaidé pour la libération sans condition du détenu Désiré Vodonou. Chose que la Chambre d’accusation a confirmée une semaine plus tard, à travers sa décision en date du 1er juillet 2013. A en juger, Il n’y a ni distorsion, ni divergence entre le Parquet général et la Chambre d’accusation.
Les deux parties ont été unanimes sur la libération de l’ancien député. Mais, contre le cours normal des choses, cette libération tant attendue s’est très vite transformée en une hypothèse d’école. L’on a du mal à comprendre pourquoi les autorités compétentes de la Cour d’Appel de Cotonou, refusent d’exécuter la décision de justice portant libération de Désiré Vodonou ? Une question qui trotte dans la tête des Béninois ayant jusque là suivi ce dossier avec compassion et intérêt. Affaire à suivre.
http://www.lanouvelletribune.info/index.php/actualite/une/15061-desire-vodonou-maintenu-en-prison
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mercredi 19 juin 2013
Projet de révision de la Constitution : voici l’intégralité du nouveau texte envoyé à l’Assemblée par Yayi le 06 juin
vendredi 14 juin 2013 Écrit par Léonce Gamaï
Le Gouvernement a transmis à l’Assemblée Nationale, le 06 juin dernier, par décret, un nouveau projet de loi portant révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Décor.
On en avait parlé il y a à peine quelques jours, avec la désignation des nouveaux membres de la Cour Constitutionnelle. Et voilà qu’elle se confirme et se précise. Le sujet de la révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, qui a beaucoup agité l’opinion publique béninoise début 2012, est plus que jamais de retour. Et pour cause, le Gouvernement vient d’envoyer au Parlement pour étude et adoption, un tout nouveau projet de loi portant révision de la Constitution.
Votre journal a pu avoir copie de l’intégralité des documents officiellement transmis à ce propos, et vous en livre une version intégrale dans cette parution.
Ainsi, le Gouvernement a transmis aux élus du peuple le nouveau projet de loi fondamentale à travers le «Décret N°2013-255 du 06 juin 2013 portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin ». Ce décret est signé par le Chef de l’Etat, Thomas Boni Yayi, le Premier Ministre, Pascal Irénée Koupaki, la Garde des Sceaux et ministre de la Justice par intérim, Mêmouna Kora Zaki Léadi, et la ministre Chargée des Relations avec les Institutions, Safiatou Bassabi Issifou.
Le paquet documentaire transmis à l’Assemblée Nationale est composé du décret de transmission et de deux projets de loi portant révision de la Constitution. Pour rappel, en 2009, par le décret N° 2009-548 du 03 novembre 2009, le gouvernement avait déjà envoyé à l’Assemblée Nationale un premier projet de loi portant révision constitutionnelle. Longtemps resté dans le circuit parlementaire, ce projet a été remis à l’ordre du jour en 2012. Mais la démarche du gouvernement, qualifiée de « suspecte », avait provoqué une résistance de la société civile et d’une partie de la classe politique.
Cela a emmené le Président de la République à rebrousser chemin. En fait, il a pris un autre décret en avril 2012, pour retirer des tiroirs du Parlement le projet controversé.
Le paquet documentaire du 06 juin
Le décret de transmission du 06 juin comprend, entre autres, l’exposé des motifs. Cet exposé contient une nouveauté. Tout comme celui de 2009, l’exposé des motifs de cette année parle « d’une large consultation nationale ». Seulement, il précise que « cette consultation devra s’adresser aux institutions de la République, à l’administration publique, aux communes, à la classe politique, aux organisations de la société civile, aux confessions religieuses, aux femmes, aux jeunes, aux étudiants, aux enseignants, aux artisans, aux ouvriers et à toutes autres composantes de la société béninoise.
Comme susmentionné, le décret (voir images ci-dessous) est accompagné de deux autres documents. Le premier, venant du Gouvernement, est un ensemble de toutes les modifications à apporter à la Loi fondamentale.
Le second document est un texte final. Dans cet autre texte, les nouveaux articles ont été intégrés à l’actuelle Constitution, c’est-à-dire celle du 11 décembre 1990. Ce projet de Constitution émane de la Commission technique ad’hoc de relecture de la Constitution. Une dernière mouture qui comporte 173 articles, tout comme la version de 2009. Alors que la Constitution du 11 décembre comprend 160 articles.
Lire : Texte Intégral du Projet de Constitution
DECRET de transmission (page 1)
DECRET de transmission (page 2)
DECRET de transmission (page 3)
DECRET de transmission (page 4)
DECRET de transmission (page 5)
DECRET de transmission (page 6)
DECRET de transmission (page 7)
DECRET de transmission (page 8)
DECRET de transmission (page 9)
Constat patent : les articles 42 et 44 portant sur le nombre de mandat présidentiel et la limitation d’âge des présidentiables n’ont pas été modifiés.
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Lettre ouverte de Janvier Yahouédéhou à Yayi Boni:Les 03 bonnes raisons pour dire non à la révision de la Constitution
(Le Matinal 18/06/2013 - 10:30)
Le projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990 introduit à l’Assemblée nationale suscite diverses réactions de désapprobation. La dernière en date est celle du président du parti « Réveil patriotique ». L’ancien député Janvier Yahouédéou a adressé à ce sujet une lettre ouverte au chef de l’Etat à travers laquelle, il demande à Yayi Boni d’abandonner le processus pour trois principales raisons. Lire la lettre ouverte de l’ancien chef de file des Fcbe.
Janvier Yahouédéou
Président du Parti "Réveil Patriotique" 02 BP 1528 - Cotonou
Lettre ouverte n°1 A son Excellence Docteur Boni Yayi
Président de la République Chef de l’Etat Chef du Gouvernement Ministre de la Défense Cotonou – Bénin
OBJET : 3 bonnes raisons pour dire NON à la Révision de la Constitution
Excellence Monsieur le Président de la République,
C’est avec un profond respect que je me permets de vous adresser la présente lettre ouverte, suite au décret n° 2013-255 DU 06 JUIN 2013 portant transmission à l’Assemblée Nationale du projet de loi portant révision de la Constitution de la République du Bénin. Excellence Monsieur le Président de la République, notre Constitution n’est pas parfaite, certes, mais pourquoi la modifier en cette période de profonde suspicion et d’inquiétude du vaillant peuple béninois ? Je voudrais par la présente lettre vous dire les trois raisons qui obligent mon parti politique (Réveil Patriotique) et moi-même à dire non à ce projet de révision de la Constitution de notre pays.
1-La Constitution du Bénin est le fruit d’un large consensus national, après 17 ans de dictature et de souffrance. Sa révision ne saurait se faire sans un large consensus national. Ce principe a d’ailleurs été consacré par la décision DCC-06-074 du 08 Juillet 2006 de la Cour Constitutionnelle qui, se prononçant sur la constitutionnalité de la Loi constitutionnelle n° 2006-13 portant révision de l’article 80 de la Constitution du 11 décembre 1990 votée par l’Assemblée Nationale le 23 juin 2006, portant modification de la durée du mandat des députés a affirmé ceci : ‘’ Considérant que ce mandat de quatre (4) ans, qui est une situation constitutionnellement établie, est le résultat du consensus national dégagé par la Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990 et consacré par la Constitution en son Préambule qui réaffirme l’opposition fondamentale du peuple béninois à …la confiscation du pouvoir ; que même si la Constitution a prévu les modalités de sa propre révision, la détermination du peuple béninois à créer un Etat de droit et de démocratie pluraliste, la sauvegarde de la sécurité juridique et de la cohésion nationale commandent que toute révision tienne compte des idéaux qui ont présidé à l’adoption de la Constitution du 11 décembre 1990, notamment le consensus national, principe à valeur constitutionnelle ; qu’en conséquence, les articles 1 et 2 de la Loi constitutionnelle n° 2006-13 adoptée par l’Assemblée Nationale le 23 juin 2006, sans respecter le principe à valeur constitutionnelle ainsi rappelé, sont contraires à la Constitution ; et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; ‘’
Cette décision constitue donc une jurisprudence qui empêche l’Assemblée nationale à se substituer au consensus national.
2- Le contexte régional ne s’y prête pas. Modifier la Constitution de son pays au cours du deuxième et dernier mandat est la nouvelle trouvaille de certains chefs d’Etat africains pour s’éterniser au pouvoir. La stratégie est simple et reste la même : • Dans un premier temps, annoncer au peuple son engagement ferme à ne pas briguer un autre mandat pour endormir les esprits ; •Dans un deuxième temps, utiliser des arguments comme la modernisation et la création de nouvelles institutions afin d’honorer des obligations vis-à-vis de partenaires financiers, etc. comme prétextes pour modifier la loi fondamentale avec comme conséquence une nouvelle République, permettant de facto au chef de l’Etat sortant de se repositionner pour d’autres nouveaux mandats. Les exemples font aujourd’hui légion.
3- Le contexte national ne s’y prête pas. Il y a des besoins plus urgents :
En 2006 vous aviez promis aux béninois l’autonomie énergétique, où en sommes-nous 7 ans après au regard des graves situations de délestage ? En 2006, vous aviez promis aux béninois, de transformer notre pays en un village numérique, où en sommes-nous sachant que le Bénin est classé avant-dernier en termes de qualité de l’internet par socialnetlink ?
En 2006, vous aviez promis aux béninois un taux de croissance à deux chiffres. Où en sommes-nous sachant qu’en 2012 le Bénin a été classé dernier des pays de l’Uemoa selon les chiffres de la Bceao ;
Avant votre prise de pouvoir, notre pays fut classé 1er en Afrique et 23ème sur le plan mondial en termes de liberté de presse et d’expression par Reporter Sans Frontières. Où en sommes-nous aujourd’hui sachant que notre pays a été classé 91ème en 2012 ?
Avant 2006, notre justice avait toute sa lettre de noblesse. Où en sommes-nous aujourd’hui face à cette crise ?
Etc. Excellence Monsieur le Président de la République, face à ce bilan désastreux, nous voudrions par la présente vous suggérer d’abandonner ce projet de révision de notre loi fondamentale qui ne présente aucune urgence, mais de consacrer vos énergies à améliorer le quotidien du peuple béninois.
Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes conscients que cette lettre peut ne pas plaire et pourrait déclencher des avalanches de réactions de persécutions sur toutes les formes (inquisitions fiscales, asphyxie économique, arrestations arbitraires, etc.) mais les membres de mon parti Réveil patriotique et moi même sommes prêts à dire NON à tout arbitraire pouvant contraindre à la privation de la liberté ou à l’exil forcé.
Veuillez recevoir Excellence Monsieur le Président de la République, l’expression de notre engagement patriotique.
Pour le Parti "Réveil Patriotique"
Le Président
Janvier Yahouédéou
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vendredi 24 mai 2013
Intégralité de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris statuant sur la demande d’extradition de Patrice Talon
(Le Matinal 24/05/2013 )
Arrêt ordonnant un complément d’information
sur la demande d’extradition du nommé :
Patrice Talon
Reçu copie de l’arrêt et pris connaissance le
22.05.2013
Cour d’Appel de Paris
Pôle 7 -Cinquième chambre
Arrêt statuant en matière d’extradition
Arrêt
(N° pages)
Prononcé en audience publique le 22 mai 2013 et ordonnant un complément d’information en ce qui concerne la demande d’extradition de :
Talon Patrice né el 1er mai 1958 à Abomey (Bénin)
de Adrien et de Justice Guèdèbé de nationalité béninoise demeurant 5 squares Thiers 75016 Paris remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris en date du 06 décembre 2012
Assisté de Me Bourdon, avocat choisi et entendu sans l’assistance d’un interprète l’intéressé ayant déclaré comprendre et parler la langue française
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt
M. Bartholin, Président
M. Lageze, Conseiller,
Mme Bouvenot-Jacquot, Conseiller,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale
Greffier : Mme Binart, aux débats et au prononcé de l’arrêt
Ministère public : Représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par M. Lecompte, avocat général
Débats :
A l’audience publique du 17 avril 2013 ont été entendus :
Talon Patrice, en son interrogatoire conformément aux articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale,
M. Lageze, Conseiller, en son rapport,
M. Lecompte, avocat général, en ses réquisitions
Me Charrière -Bournazel, avocat représentant l’Etat du Bénin en ses observations
Me William Bourdon avocat du comparant et celui-ci lui-même, qui a eu la parole le dernier, en leurs observations.
Le comparant s’est exprimé sans l’assistance d’un interprète ayant déclaré parler et comprendre la langue française.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’avis de la Cour être prononcé à l’audience du mercredi 22 mai 2013 à 14 heures.
Rappel de la procédure :
Par note, en date du 19 décembre 2012, complétée par une seconde note du 3 janvier 2013, le ministère des affaires étrangères de la République du Bénin a fait parvenir par l’intermédiaire de l’ambassade de France à Cotonou le 14 janvier 2013 au Ministère de la justice et le 15 février 2013 au greffe de la Cour, une demande d’extradition visant Patrice Talon et Olivier Boko.
Cette demande d’extradition est présentée aux fins de l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré le 22 octobre 2012 par M. Angelo Djidjoho Houssou, juge d’instruction au Tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou (Bénin), pour des faits d’association de malfaiteurs et de tentative d’assassinat, commis courant 2012, en tout cas du 17 au 20 octobre 2012 à Cotonou (Bénin).
Le 5 décembre 2012, cet étranger a, sur la base de la demande d’arrestation provisoire qui avait été décernée à son encontre le 23 octobre 2012, été appréhendé à son domicile, sis 5, square Thiers 75016 Paris, commune située dans le ressort de la cour d’Appel de céans.
Le 6 décembre 2012, M. le Procureur Général a procédé à l’interrogatoire de l’intéressé dont il a été dressé procès-verbal.
Ce même jour, M le Procureur Général a saisi le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris aux fins d’incarcération immédiate.
En date également du 6 décembre 2012 le magistrat délégué a délivré une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.
Le 15 février 2013, le gouvernement béninois a fait parvenir à la Cour un courriel indiquant que certaines pièces de la demande d’extradition ont été soulignées et annotées par l’autorité judiciaire béninoise.
Le 1er mars 2013, M. le Procureur Général a notifié à M. Talon Patrice la demande d’extradition parvenue en original à la Cour le 15 février 2013.
A l’audience publique de la chambre de l’instruction du 13 mars 2013, notification a été faite à l’intéressé du titre en vertu duquel l’arrestation a initialement eu lieu, des pièces produites à l’appui de la demande d’extradition, ainsi que du courriel précité. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 avril 2013 pour être examinée au fond.
Le 10 avril 2013, le gouvernement béninois a fait parvenir à la Cour, via le ministère des affaires étrangères, une nouvelle demande d’extradition, accompagnée de pièces de justice, rectificatives d’erreurs matérielles contenues dans la première demande d’extradition quant à l’orthographe d’Olivier Boko. Ces pièces ont été versées au dossier de la procédure le jour même de leur réception.
A l’audience publique de la chambre de l’instruction du 17 avril 2013, notification a été faite à Talon Patrice du titre en vertu duquel l’arrestation a initialement eu lieu, des pièces de justice produites à l’appui de la demande d’extradition, du courriel précité ainsi que des nouvelles pièces parvenues à la Cour le 10 avri1 2013.
A cette même audience, avant examen de l’affaire, la Cour a rendu un arrêt, sur le fondement de l’article 696-16 du code de procédure pénale, autorisant l’Etat du Bénin à intervenir, par l’entremise de Me Charrière Bournazel, aux audiences au cours desquelles la demande d’extradition est examinée.
Me Bourdon, avocat de Talon Patrice, a déposé le 16 avril 2013 à 16h09 au greffe de la chambre de l’instruction, un mémoire visé ce même jour par le greffier, communiqué au Ministère Public et classé au dossier.
Me Charrière - Bournazel, avocat habilité par l’Etat béninois, a déposé le 16 avril 2013 à 10h40, au greffe de la chambre de l’instruction, un mémoire intitulé « observations de l’Etat requérant » : pièce visée par le greffier et communiquée au Ministère Public.
Décision
prise après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale
En la forme
Considérant qu’il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles LIII à LXXI de l’accord franco-béninois de coopération en matière de justice en date du 27 février 1975 ainsi que par les articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la procédure d’extradition de droit commun ; que la procédure est donc régulière en la forme ;
Considérant qu’il est constant, aux termes de l’article 696-16 de ce même code, que l’Etat requérant autorisé, à l’instar de l’Etat béninois, à intervenir à l’audience au cours de laquelle la demande d’extradition est examinée, ne devient pas pour autant partie à la procédure ; que n’étant pas partie à la procédure, le conseil qui le représente est sans qualité pour déposer un mémoire en son nom, quand bien même ce dernier serait-il intitulé « observations de l’Etat requérant » ; qu’il échet, en conséquence, de déclarer irrecevable ledit mémoire déposé au greffe de la Cour le 16 avril 2013 à 10h40 par Me Charrière - Bournazel, au nom de l’Etat du Bénin ;
Au fond
Par note verbale de son ambassade à Paris en date du 19 décembre 2012, complétée par une seconde note verbale du 3 janvier 2012, le gouvernement du Bénin a sollicité l’extradition de Talon Patrice pour l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré le 22 octobre 2012 par M. Angelo Djidjoho Houssou, juge d’instruction au tribunal de première instance de 1ère classe de Cotonou (Bénin), pour des faits d’association de malfaiteurs et de tentative d’assassinat, commis courant 2012, en tout cas du 17 au 22 octobre 2012 à Cotonou (Bénin) ; infractions prévues et réprimées par les articles 265,266,267 ,2,295,296 et 302 alinéa 1 du code pénal béninois.
Devant la chambre de l’instruction, Talon Patrice a reconnu que le titre en vertu duquel la demande d’extradition est présentée s’appliquait bien à sa personne mais n’a pas consenti à être remis aux autorités requérantes.
La demande d’extradition initiale a été complétée par une note, en date du 22 janvier 2013 en date du 22 Janvier 2013, du Ministère de la Justice, de la législation et des droits de l’homme, par laquelle les autorités béninoises garantissent que ni la peine de mort ni la peine de travaux forcés ne seront ni requises ni prononcées ni exécutées, à l’encontre de Talon Patrice.
Selon les pièces produites par l’Etat requérant, il est reproché à Patrice Talon d’être l’instigateur d’une tentative d’assassinat par empoisonnement du chef de l’Etat de la République du Bénin, soit M. Thomas Boni Yayi.
Les autorités béninoises apportent, sur ces points, les précisions suivantes :
le 17 octobre 2012, le Président se trouvait en visite officielle en Belgique et séjournait dans un hôtel de Bruxelles en compagnie de Mme Zoubérath Kora, à la fois sa nièce et sa gouvernante ;
Patrice Talon, qui séjournait dans le même hôtel, l’aurait convaincue de remettre au Président, en lieu et place des médicaments qu’il prenait habituellement, des substances toxiques que lui avaient préparées son médecin personnel, le docteur Ibrahim Mama Cissé ;
Patrice Talon aurait promis au médecin et à la nièce la somme d’ 1 milliard de francs Cfa (soit l’équivalent de 1,5 million d’euros) pour lui faire ingérer
les médicaments frelatés ;
les préparatifs de ce complot ont démarré, courant septembre 2012 à New-York, lors d’une rencontre ayant réuni Olivier Boko, en qualité de représentant de Patrice Talon, le docteur Ibrahim Mama Cissé, ainsi que Moudjaidou Soumanou, ancien ministre du commerce : réunion au cours de laquelle a été discutée la question des médicaments que prenait le Président ;
le 19 octobre 2012, Moudjaidou Soumanou transportait, sur les instructions de Patrice Talon par avion de la compagnie « Air France ». Les comprimés que le Président était supposé ingurgiter à Bruxelles ;
l’opération d’empoisonnement du Président ; qui devait avoir lieu le lendemain échouait finalement, l’un de ses gardes du corps ayant été informé de ce complot ;
la preuve de cette tentative d’empoisonnement résulte de ce que les plaquettes des médicaments, qui étaient destinés au Président, ont été « déblistéreés », c’est- à -dire ouvertes, et les comprimés remis au moyen d’un scotch ;
le 22 octobre 2012, la nièce, le médecin personnel du Président et l’ancien ministre étaient écroués à Cotonou (Bénin) et inculpés d’association de malfaiteurs et de tentative d’assassinat.
Les autorités béninoises précisent également que le délit d’association de malfaiteurs, prévu et réprimé par les articles 265, 266 et 267 du code pénal béninois, fait encourir à son auteur une peine de travaux forcés à temps. En ce qui concerne, le crime de tentative d’assassinat, prévu et réprimé par les articles 2,295,296 et 302, alinéa 1er du code pénal béninois, il est punissable en droit béninois de la peine de mort.
En droit français, les faits considérés peuvent également faire l’objet de qualifications pénales équivalentes.
Compte-tenu de la date à laquelle ils auraient été commis, les faits considérés ne paraissent être prescrits en droit français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, ils ne paraissent pas davantage être prescrits en droit béninois, étant toutefois observé que les autorités béninoises ne produisent aucune copie des articles du code pénal ou du code de procédure pénale béninois établissant que l’action publique y afférente n’est pas prescrite en droit béninois.
M. le Procureur Général requiert que la Cour, avant de rendre son avis, ordonne un complément d’information.
Me Bourdon, avocat de Patrice Talon, sollicite, pour les motifs exposés dans son mémoire et faisant notamment valoir que la demande d’extradition de ce dernier a été faite dans un but politique et que l’intéressé a fait une demande d’asile auprès de l’Ofpra, que la Cour donne un avis défavorable à la demande d’extradition considérée.
Ceci étant exposé
Considérant qu’il est constant que l’article LXIII de l’accord franco-béninois de coopération en matière de justice, signé à Cotonou le 25 février 1975, stipule que :
« Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s’assurer que les conditions requises par le présent accord sont réunies, l’Etat requis, dans le cas où l’omission lui apparaîtra susceptible d’être réparée, avertira l’Etat requérant par la voie diplomatique avant de rejeter la demande.
Un délai pourra être fixé par l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements.
Considérant que s’il n’appartient pas aux autorités françaises, en matière d’extradition, de connaitre la réalité des charges pesant sur Patrice Talon, il incombe cependant à la Cour de veiller au respect des dispositions légales applicables au cas d’espèce et notamment de celles prévues par les stipulations de l’accord de coopération précité ;
Considérant que les pièces produites par le gouvernement béninois, à l’appui de sa demande d’extradition, ne permettent pas à la Cour de s’assurer que ladite demande satisfait, dans son intégralité auxdites exigences légales et notamment à celles prévues aux articles LIX et LX de l’accord de coopération susvisé ;
Qu’il y a, dès lors, lieu, en application de l’article LXIII de ce même accord, d’ordonner un complément d’information dans les conditions précisées au dispositif
Par ces motifs
La cour
Vu l’article 696-16 du code de procédure pénale,
Déclare irrecevable le mémoire intitulé « observations de l’Etat requérant » déposé à la Cour le 16 avril 2013 à 10h 40 par Me Charrière Bournazel, au nom de l’Etat du Bénin.
Vu l’accord franco-béninois de coopération en matière de justice, signé à Cotonou le 25 février 1975, et notamment son article LXIII ;
Statuant avant-dire droit
Ordonne un complément d’information à l’effet de permettre au gouvernement béninois de bien vouloir :
1°) préciser le temps et le lieu de commission des deux infractions reprochées à Patrice Talon (celles-ci ayant manifestement été commises, au moins en partie, à l’étranger, hors du territoire béninois) ;
2°) communiquer les éléments tirés de la procédure pénale béninoise permettant d’impliquer Patrice Talon dans les deux infractions pour lesquelles son extradition est sollicitée (avec production, le cas échéant, d’une copie des rapports d’expertise toxicologique ou autres établis à l’occasion des faits dénoncés) ;
3°) préciser la date à laquelle l’association de malfaiteurs et la tentative d’assassinat reprochées à Patrice Talon seront prescrites en droit béninois ;
4°) adresser une copie des dispositions du droit pénal béninois et/ du code de procédure pénale béninois permettant d’établir que les faits pour lesquels l’extradition de Patrice Talon est demandée, ne sont pas prescrits en droit béninois ;
5°) préciser, compte-tenu des engagements pris par le gouvernement béninois en matière de peine de mort et de peine de travaux forcés à temps, les peines encourues « en remplacement » par Patrice Talon au titre à la fois de l’association de malfaiteurs et de la tentative d’assassinat, qui lui sont reprochées ;
6°) préciser l’état d’avancement du projet de révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 et, en particulier, de son article 42 ;
Dans l’hypothèse où ce projet serait toujours d’actualité, préciser quelle est la nouvelle rédaction envisagée dudit article 42.
7°) préciser si la République du Bénin est partie à la convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En cas de réponse positive à cette question, indiquer depuis quelle date.
Dit que les informations sollicitées devront parvenir à la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification à l’autorité béninoise du présent arrêt.
Ordonne un complément d’information à l’effet également de demander au procureur général de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) aux deux fins suivantes :
1°) faire préciser par ledit Office si la République du Bénin est actuellement inscrite sur la liste des « pays d’origine sûrs » au sens de la loi n°203-1176 du 10 décembre 2003 modifiée.
En cas de réponse positive à cette question, indiquer les conséquences juridiques qu’il convient de déduire de cette inscription, notamment au regard des dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, plus particulièrement, en matière de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) faire préciser par ledit Office, au cas où un ressortissant d’un Etat considéré comme un pays d’origine sûr, au sens de la loi précitée, fait néanmoins une demande d’asile auprès de ce même Office, quel est le délai moyen de traitement de ce type de demande.
Dit que les informations sollicitées devront parvenir à la Cour, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt aura été porté à la connaissance de l’Opfra.
Renvoie l’examen de la cause à l’audience du mercredi 18 septembre 2013 à 14 heures
Dit qu’à la diligence de M. le Procureur Général le dossier sera envoyé à Mme le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, avec une expédition authentique du présent arrêt.
Du 22 mai 2013
N° 2012/08949
AGIR ENSEMBLE ~ ACT TOGETHER
Extradition de Patrice Talon : une course d’obstacles pour Boni Yayi
vendredi 24 mai 2013 - Écrit par Marcel Zoumènou, LNT
« Extrader à tout prix Talon », ce rêve du gouvernement et de son chef, pourrait ne jamais devenir réalité. A l’analyse de l’arrêt du 22 mai et des informations reçues, l’ambition du Président Yayi peut rester uniquement à l’étape de projet. Avec le recul, on se rend bien compte que la justice française a bien affiché ses intentions :
faire promener le gouvernement pour finir par le désavouer.
De l’arrêt du 22 mai, on en parlera toujours. A la lecture approfondie de ce document, et après avoir recueilli certaines informations, on a du mal à penser que le camp des plaignants puisse bien remporter une victoire comme on semble l’agiter dans les arcanes du pouvoir. Si ceux-ci prennent cet ajournement comme une première victoire, en attendant celle définitive du 18 septembre, il y a lieu de se demander si Yayi n’est pas mal conseillé dans cette affaire. Sinon, comment comprendre que ce quarteron de magistrats, d’avocats et de juristes de haut niveau, qui conseille le Chef de l’Etat, ne puisse pas mieux l’éclairer et lui faire comprendre que la Cour d’Appel de Paris avait mis l’affaire en délibéré et avait clôturé la réception d’autres preuves, avant ce vendredi où le juge Houssou a rendu son ordonnance. C’est dire donc que la justice française n’a pas tenu compte de cette ordonnance avant de prendre son arrêt. N’importe quel juriste pourrait bien souffler cela au Chef de l’Etat. Aussi bien qu’il pourrait attirer son attention sur le chantier presque impossible qui les attend en deux mois. Selon un spécialiste, les sept conditions exigées par la justice française doivent être respectées simultanément. Cela voudrait dire qu’il faut arriver à les respecter toutes. Et comment y arriver, lorsque par exemple, le Code de procédure pénale de notre pays reconnaît la peine de mort et les travaux forcés, alors qu’on demande au gouvernement de prouver que si Talon était extradé il ne pourra être condamné à l’une de ces peines lourdes. Comment prouver cela sans ce code ? Comment le gouvernement pourra-t-il prouver qu’il n’a entrepris aucun projet de révision de la constitution, alors que les rapports des diverses commissions qui ont travaillé sur la question existent bien ? Comment également préciser le temps et le lieu de commission des deux infractions sans que la justice française ne puisse faire recours à l’ordonnance du juge Houssou ?
Lire : Extradition de Patrice Talon : la claque de la justice française au gouvernement béninois
Les médicaments, l’autre débat
Ici, il s’agira de prouver vraiment la toxicité des médicaments. Il faudra aussi montrer qu’ils proviennent de Talon. Ce dernier, rappelons-le, a toujours démenti n’avoir rien à voir avec les médicaments en question, allégation qu’il a confirmée mercredi 22 mai sur Rfi. Selon des dépositions de l’instruction, il reste une grande confusion à ce niveau. Le médécin Cissé aurait affirmé n’avoir commandé que deux des quatre médicaments cités. Alors que Talon a toujours affirmé n’avoir jamais parlé de médicament avec aucune des personnes proches du Chef de l’Etat, qu’il a rencontrées. Aussi sur la toxicité, les indices qui viennent des coulisses de la Cour d’Appel de Paris ne sont pas rassurants. Plusieurs sources affirment que, ni le fameux examen de laboratoire du Fbi, ni celui effectué par les Français ne disent clairement que ses médicaments peuvent tuer. Une source judiciaire affirme avoir lu que ces médicaments contiennent des « laxatifs » et qu’ils ne peuvent donner la mort que si l’on en prend en grande quantité. A ce niveau, à Paris, le débat se fera, pour qu’on sache si oui ou non ces médicaments proviennent de lui et qu’ils sont toxiques. Beaucoup rassurent que le rapport des laboratoires ne dit jamais que ces médicaments contiennent des substances mortifères comme on l’a agité.
Extrader un réfugié ?
Arrivé en France avec un simple visa touriste, Talon et Boko ont formulé la demande pour avoir le statut de réfugié politique. Or, la France n’extrade pas quelqu’un qui a ce titre. Selon des sources concordantes, le processus est en cours et tous les actes posés par le gouvernement pour persécuter Talon, confortent son dossier de demande de statut de réfugié. Comme quoi, le gouvernement est entré dans un piège sans fin qui pourrait se poursuivre jusqu’à l’Elysée.
AGIR ENSEMBLE ~ ACT TOGETHER
jeudi 23 mai 2013
Affaire Talon : Paris relance le suspense
(Le Matinal 23/05/2013)
La Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris relance le suspense dans le dossier de demande d’extradition de Patrice Talon. Elle a renvoyé au 18 septembre 2013 son verdict. L’homme d’affaires béninois réside sur le territoire français depuis quelques mois alors qu’il est recherché par les autorités béninoises qui l’accusent d’être le cerveau d’une présumée affaire de tentative d’empoisonnement du président Yayi Boni. Mais devant leurs difficultés à apporter les preuves de leur accusation la France n’est pas prête, à leur livrer l’accusé.
Suspens ! Il va falloir attendre jusqu’au 18 septembre 2013 pour savoir si la justice française donnera une suite favorable à la demande d’extradition de Patrice Talon, exprimée par les autorités béninoises. C’est à cette date que la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris a renvoyé son verdict, parce que ne disposant pas jusque-là d’éléments tangibles pour confirmer les infractions mises à la charge de Patrice Talon par le gouvernement de son pays. Les éléments présentés dans le dossier sont insuffisants et la justice française exige du plaignant d’autres pièces. Selon le contenu de l’Arrêt le Bénin a environ deux mois pour fournir des preuves de l’infraction, s’il en dispose réellement. Pourtant le juge d’instruction du 6ème cabinet du tribunal de 1ère instance de 1ère classe de Cotonou Angelo Houssou avait communiqué des pièces à la justice française pour motiver sa demande d’extradition. Mais aujourd’hui la tendance semble se retourner contre les autorités béninoises. Le non-lieu déclaré par le juge d’instruction et le renvoi prononcé par la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris constituent un faisceau d’éléments illustrant que la requête du Bénin a du mal à convaincre les magistrats et français. On sait que l’appel relevé de la décision de non-lieu par le Procureur de la République près le tribunal de Cotonou est une voie de recours légale. Cependant cela révèle les insuffisances du dossier. La justice française ne fait que confirmer cela en demandant de nouvelles pièces à la partie civile. Le contenu du dossier laisse les magistrats qui en ont déjà connaissance sur leur faim. Ce n’est pas une surprise en tant que telle. Beaucoup d’acteurs du monde judiciaire ne l’ont pas écarté aucours de leurs analyses. Puisque ce n’est pas pour la première fois que le plaignant a été relancé pour apporter d’autres pièces. Mais rien n’y fit. On se demande si depuis ce temps où, on n’a pas pu communiquer les pièces demandées par la justice française, par quelle alchimie ils la feront. Il y a lieu de souligner que si le suspense est relancé par la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris c’est pour permettre à la Cour d’Appel de Cotonou de joindre au dossier les pièces des infractions qui sont mises à la charge de Patrice Talon. Et si rien n’est fait tout le temps que durera le suspense, le Tribunal de Paris risque de rendre sa décision par défaut. Sans doute pour rejeter la demande du Bénin. Patrice Talon a de bonnes raisons de vivre dans l’espoir sur le territoire français. Recherché par la justice de son pays dans une présumée affaire de tentative d’empoisonnement du chef de l’Etat Yayi Boni, l’étau semble se desserrer autour de ce magnat des affaires et ancien ami du président.
A.T
AGIR ENSEMBLE ~ ACT TOGETHER
ORDONNANCE DE NON LIEU GENERAL - AFFAIRE YAYI c/ TALON
Nous, Angelo D. HOUSSOU, Juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de 1ère Classe de Cotonou ;
Vu l’information suivie contre :
Moudjaidou SOUMANOU : né le 28 mars 1959 à Nikki ; fils du feu Issoufou SOUMANOU et TIDJANI Foulératou ; Béninois, administrateur du commerce, Directeur de la Société pour le Développement du Coton (SODECO), Ex ministre du Commerce ; domicilié au quartier Sainte Rita, C/1341, Cotonou ; Tél : 97.97.85.58 ; père de trois (03) enfants ; Marié à YESSOUFOU Taïbatou ; se disant jamais condamné et ayant satisfait service militaire en 1980 à Porto-Novo et à Abomey, détenu à la prison civile de Ouidah ;
Ibrahim MAMA CISSE : né le 02 février 1974 à Bembérékè ; fils de MAMA CISSE Moussa et de FAROUGOU Salamatou ; Béninois, médecin spécialiste en santé de travail ; médecin personnel du Chef de l’Etat ; domicilié au quartier CAMP GUEZO, dans la cité militaire, Tél : 97.50.27.50/ 95.40.42.21 ; père de quatre (04) enfants ; marié à MAMA SAMBO Assia ; se disant jamais condamné et ayant satisfait service militaire en 2002 à Cotonou ;
ZOUBERA Kora née le 19 Décembre 1987 à Parakou, fille de KORA Yacoubou et de YAYI Salmata ; Béninoise, comptable, gouvernante du Chef de l’Etat domiciliée au quartier Cadjèhoun, maison YAYI Boni, Tél : 97.80.60.60, célibataire sans enfant, se disant jamais condamnée et n’ayant pas satisfait aux obligations du service militaire, détenue à la prison civile d’Akpro-Missérété ;
Tous trois (03) M.D du 22/10/2012
Bachirou ADJANI SIKA : né le 20 décembre 1964 à Bembèrèkè, fils d’ADJANI SIKA et de Feue Abiba YERIMA ; béninois, militaire, garde du corps du chef de l’état, domicilié au quartier Zoca à Abomey-Calavi, Tél : 96.00.01.02, père de trois (03) enfants ; marié à AMOUSSA Barakatou ; se disant jamais condamné et ayant satisfait aux obligations du service militaire ; matricule 23919, classe 85/2, détenu à la prison civile d’Abomey ;
M.D du 06/11/2012 ;
TALON Patrice : né le 1er mai 1958 à Abomey, fils de Feu TALON Adrien et de GUEDEGBE Justine ; Béninois, opérateur économique, domicilié au quartier Zongo (Cotonou) ;
BOKO Coffi Ange Olivier : né le 02 octobre 1964 à Ouidah, fils de BOKO Grégoire et de AGBOTON Virginie, Béninois, gérant de société, domicilié au carré 537, quartier AHOUASSA (Cotonou) :
Tous deux (02) .M.A ;
Des chefs de : Association de malfaiteurs et Tentative d’assassinat
Fait prévus et punis par les articles 265, 266 et 267, 2, 3, 295, 296 et 302 alinéa 1, du Code Pénal ;
Vu le réquisitoire définitif de Monsieur le Procureur de la République en date du 10 mai 2013 tendant à un non lieu partiel, de disqualification, de requalification et de transmission de pièces au Procureur Général ;
Attendu que l’information a établi les faits suivants :
Le mercredi 17 octobre 2012, Patrice TALON et Olivier BOKO, en compagnie de Moudjaidou SOUMANOU, a reçu à son hôtel Château du Lac à GENVAL (Bruxelles) le docteur Ibrahim MAMA CISSE, médecin personnel du Chef de l’Etat, Zoubérath KORA, gouvernante et nièce du Président, venus tous deux en délégation officielle avec le Chef de l’Etat en Belgique. Patrice TALON les a convaincus de remettre, en lieu et place des médicaments usuels du Président de la République, d’autres produits pharmaceutiques qu’ils vont lui administrer.
Le garde rapproché du Chef de l’Etat, le nommé Bachirou ADJANI SIKA a été également reçu par Patrice TALON, dans ce même hôtel le même jour. A leur retour à l’hôtel où logeait la délégation officielle, aucun d’eux n’a informé le Chef de l’Etat jusqu’à la fin de leur séjour ; Le vendredi 19 octobre 2012, Moudjaidou SOUMANOU a ramené lesdits médicaments à Cotonou. Il s’agit d’un emballage blanc scotché et de quatre boîtes composées de : Spasfon injectable, Lyricar 75mg, Josir LP O,4mg, spasfon-Lyoc, dafalgan paracétamol 500mg. Il les a remis au docteur Ibrahim MAMA CISSE qu’il a appelé à son bureau pour les récupérer ; Pendant que les produits se trouvaient encore en possession du docteur Ibrahim MAMA CISSE, Nasser YAYI a alerté son père, le Chef de l’Etat, après avoir été mis au courant de leur existence par Florent CAPO-CHICHI, garde rapproché du Président de la République. C’est Zoubérath KORA qui a avisé son copain Patrick DARWICHIAN, lequel à son tour a passé l’information à Florent CAPO-CHICHI ;
Les trois inculpés MAMA CISSE, Zoubérath KORA et Moudjaidou SOUMANOU ont tous reconnu les faits tout en soulignant ne pas vouloir aller au bout de l’entreprise. Il en va autrement de l’inculpé Bachirou ADJANI SIKA qui n’a reconnu aucun des faits.
Zoubérath KORA
Elle a reconnu tant à l’enquête préliminaire que devant le Juge Instructeur avoir été reçue par Patrice TALON qui a promis de lui faire remettre des gélules qu’elle fera boire au Chef de l’Etat et que ceux-ci sont destinés non pas à le tuer, mais plutôt à le rendre mentalement malade. En outre, elle a reconnu avoir reçu de Patrice TALON la somme de cinq mille (5.000) euros, outre la promesse de FCFA un milliard (1.000.000.000) au terme de ladite entreprise. Enfin, à toutes les séances d’ouverture et de représentation d’objets saisis, elle a reconnu les produits scellés comme étant ceux qui lui ont été présentés par le docteur Ibrahim MAMA CISSE lors de la visite qu’elle lui a rendue à son bureau le samedi 20 octobre 2012.
Ibrahim MAMA CISSE
Il a reconnu avoir reçu les médicaments des mains de Moudjaidou SOUMANOU à la faveur de leur rencontre à son bureau le vendredi 19 octobre 2012, autour de 21 heures. Il a également reconnu avoir reçu Zoubérath KORA à son bureau le lendemain, à sa demande pour lui présenter les produits. Enfin, il a reconnu avoir communiqué à Patrice TALON, par SMS, le nom des médicaments Iyricar et Josir, en soulignant que ledit message est destiné à constituer une preuve en sa possession pour l’information du Chef de l’Etat.
Moudjaidou SOUMANOU
Il a reconnu avoir ramené les médicaments à Cotonou le vendredi 19 octobre 2012 lesquels lui ont été remis par Patrice TALON à Paris dans la même matinée. Il a reconnu également que courant septembre 2012, Olivier BOKO représentant Patrice TALON, l’a reçu ensemble avec le docteur Ibrahim MAMA CISSE à New-York. Mais il a indiqué que lors de cette rencontre, il a été seulement discuté de l’assistance que le docteur a sollicitée auprès de Patrice TALON et non de la santé du Chef de l’Etat.
Bachirou ADJANI SIKA
Il a reconnu avoir été reçu par Patrice TALON dans le même hôtel à Bruxelles, mais a soutenu n’être pas dans l’économie des médicaments à administrer au Chef de l’Etat.
A l’analyse, il peut lui être reproché d’être allé rencontrer Patrice TALON sans permission ni information préalables de son Chef, le Président de la République. Son comportement ne peut donc être assimilé à un acte constitutif d’infraction. Au demeurant, cela relève du domaine disciplinaire.
SUR L’ASSOCIATION DES MALFAITEURS
Attendu qu’il a été retenu des faits d’association de malfaiteurs contre tous les inculpés à l’exception de Bachirou ADJANI SIKA ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code pénal : " toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix publique" ;
Que par " malfaiteurs ", cet article vise à atteindre ceux qui se réunissent pour préparer d’une manière générale, et non d’une manière spéciale, une série d’actes indéterminés ;
Qu’il s’ensuit que l’infraction d’association de malfaiteurs ne se trouve nullement établie à l’encontre des inculpés ;
Que, dès lors, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à suivre contre eux de ce chef ;
SUR LA TENTATIVE D’EMPOISONNEMENT
Attendu qu’il a été retenu contre Patrice TALON, Moudjaidou SOUMANOU et Ibrahim MAMA CISSE des faits de tentative d’empoisonnement et contre Olivier BOKO des faits de complicité de ladite tentative ;
Attendu qu’aux termes de l’article 301 du code pénal, est qualifié d’empoisonnement " tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites" ;
Attendu que la tentative est constituée dès lors que, manifesté par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
Qu’il en découle que pour qu’il y ait tentative punissable, il faut un commencement d’exécution ;
Attendu que relativement à la tentative punissable, il est important à chaque fois de déterminer si le comportement de la personne mise en cause est situé dans la phase d’exécution de l’infraction ou s’il ne constitue qu’une préparation de l’infraction :
Que la qualification de commencement d’exécution s’applique à tout acte délibéré qui tend directement à la commission de l’infraction :
Qu’à contrario, les actes préparatoires sont ceux qui précèdent l’exécution ;
Que, de ce fait, ils sont destinés à la faciliter ou à la rendre possible ;
Attendu qu’en l’espèce, les médicaments dont il s’agit n’ont pas été ramenés au domicile du Chef de l’Etat où ils sont censés lui être administrés ;
Que ce que la loi incrimine est la multiplicité des actes dont l’accumulation est de nature à troubler la quiétude et la paix publique ;
Qu’ainsi, ne sont pas concernées les associations ou ententes qui auraient pour but de commettre un crime déterminé ou spécifique ;
Que, par ailleurs, le mot " entente" doit être entendu dans le sens de " résolution d’agir" ;
Que de la sorte, la simple participation à une association ou à une entente coupable, même en toute connaissance du but de cette association ou entente ne suffit pas à caractériser l’intention criminelle ;
Qu’en effet, il faut que l’agent ait une volonté de commettre le crime dans les conditions que la loi détermine ;
Qu’il ait entendu s’associer à la bande, sérieusement en vue de la commission de plusieurs actes répréhensibles ;
Attendu qu’en l’espèce Olivier BOKO, Moudjaidou SOUMANOU et Ibrahim MAMA CISSE se sont rencontrés à New-York, courant septembre 2012 avant la rencontre du mardi 17 octobre 2012 à Bruxelles ;
Que l’information n’a pas permis d’établir qu’à cette première rencontre, les intéressés ont discuté de l’administration de substances toxiques au Chef de l’Etat ;
Qu’à supposer même que ladite rencontre ait porté sur un tel sujet, il s’agirait d’une préparation en vue de la commission d’un crime déterminé et spécifique ;
Qu’en définitive, il ne s’agit pas en l’espèce d’une association aux sens des dispositions de l’article 265 précitées qui indiquent de façon non équivoque que l’association doit, avoir pour but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés ;
Qu’au surplus, la volonté clairement affichée des inculpés de constituer une bande ou de s’associer à celle-ci, n’apparaît pas au dossier ;
Qu’il s’ensuit que l’infraction d’association de malfaiteurs ne se trouve nullement établie à l’encontre des Inculpés ;
Que, dès lors, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à suivre contre eux de ce chef ;
SUR LA TENTATIVE D’EMPOISONNEMENT
Attendu qu’il a été retenu contre Patrice TALON, Moudjaidou SOUMANOU et Ibrahim MAMA CISSE des faits de tentative d’empoisonnement et contre Olivier BOKO des faits de complicité de ladite tentative ;
Attendu qu’aux termes de l’article 301 du code pénal, est qualifié d’empoisonnement " tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites" ;
Attendu que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a pas été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ;
Qu’il en découle que pour qu’il y ait tentative punissable, il faut un commencement d’exécution ;
Attendu que relativement à la tentative punissable, il est important à chaque fois de déterminer si le comportement de la personne mise en cause est situé dans la phase d’exécution de l’infraction ou s’il ne constitue qu’une préparation de l’infraction ;
Que la qualification de commencement d’exécution s’applique à tout acte délibéré qui tend directement à la commission de l’infraction ;
Qu’à contrario, les actes préparatoires sont ceux qui précèdent l’exécution ;
Que, de ce fait, ils sont destinés à la faciliter ou à la rendre possible ;
Attendu qu’en l’espèce, les médicaments dont il s’agit n’ont pas été ramenés au domicile du Chef de l’Etat où ils sont censés lui être administrés ;
Qu’en tout état de cause, Zoubérath KORA n’a pu entrer en leur possession en dépit de la visite qu’elle a rendue au docteur Ibrahim MAMA CISSE qui les lui a présentés sans pour autant s’en dessaisir ;
Qu’il résulte de toutes ces considérations de fait que nous sommes en présence d’actes suffisamment équivoques et trop peu sérieux, lesquels ne permettent pas de conclure avec précision à la volonté des inculpés de passer à l’acte ;.
Que s’il est apparu que Moudjaidou SOUMANOU a reçu des médicaments auprès de Patrice TALON et les a remis à Ibrahim MAMA CISSE, il est tout aussi évident que cet acte ne saurait suffire à prouver l’irrévocabilité du dessein criminel de ces trois inculpés ;
Qu’en effet, Moudjaidou SOUMANOU a déclaré : " j’ai fait l’option d’œuvrer à l’échec de l’opération sans informer le Chef de l’Etat ".
Quant au docteur Ibrahim MAMA CISSE, il a refusé le samedi 20 octobre 2012 de remettre les produits à Zoubérath KORA, censée les administrer ;
Qu’enfin, cette dernière a précisé n’être allée à la rencontre du docteur Ibrahim MAMA CISSE que sur la demande insistante de Nasser YAYI et de Florent CAPO-CHICHI ;
Que lors de leur confrontation avec l’inculpée, Nasser YAYI et Florent CAPO-CHICHI ont formellement reconnu avoir prié l’inculpée d’aller retirer lesdits produits ;
Que s’il est généralement admis que les actes préparatoires pour les infractions matérielles peuvent être considérés comme étant des commencements d’exécution pour les infractions formelles, il en va autrement de l’empoisonnement pour lesquels les actes constitutifs d’un commencement doivent tendre directement et immédiatement à la consommation du crime, c’est-à-dire l’administration de la substance ;
Que de tels actes doivent rendre improbable tout désistement volontaire de l’agent ;
Que l’intervention de plusieurs personnes formant une chaîne n’est pas de nature à constituer un commencement dès lors qu’un ou certains maillons s’abstiennent d’accomplir les actes auxquels ils s’étaient engagés ;
Que les produits incriminés n’ayant pas été mis en possession de Zoubérath KORA ni administrés au Chef de l’Etat, tout au plus leurs remises successives à Moudjaidou SOUMANOU par Patrice TALON puis à Ibrahim MAMA CISSE par Moudjaidou SOUMANOU
Que c’est la raison pour laquelle en matière de politique criminelle, il est nécessaire de ne pas intervenir trop tôt dans la répression dans la mesure où cela reviendrait à priver les infractions de leur matérialité et serait parfois même, attentatoire au respect de la présomption.
Attendu que par ailleurs, pour que la tentative d’empoisonnement soit établie, il faut que l’agent ait une connaissance du caractère mortifère de la substance ;
Attendu que l’expertise toxicologique réalisée par le laboratoire américain du Bureau Fédéral d’Investigation (FBI) n’a pas conclu au caractère radioactif ni explosif des produits, mais a établi ce qui suit :
1- Trois (03) gélules modifiées se trouvant dans la plaquette de Lyrica Pregabaline 75mg. Celles-ci contiennent du Bisacodyl qu’on retrouve dans les laxatifs. Il n’y a pas de présence de Pregabaline dans les gélules ;
2- Une (01) gélule se trouvant dans la plaquette de "Josir LP" Chlorhydrate de Tamsulosine. Elle contient du Bisacodyl qu’on retrouve dans les laxatifs. Mais il n’a pas été identifié le Tamsulosine dans les gélules ;
3- Des gélules modifiées se trouvant dans la plaquette de Dafalgan 500mg. Elles contiennent du Psilocin/psilocybin, un hallucinogène, avec de petites quantités d’autres substances en rapport avec l’acétaminophène, la théobromine, et la caféine. Aucune composition chimique de Dafalgan n’a été détectée dans les gélules ;
4- Trois ampoules en verre et inconnues. Elles contiennent chacune 5ml d’un liquide incolore composée en grande partie d’eau. La composition chimique du liquide dans les trois ampoules se présente comme suit :
a- Ampoules 1 (Q26) contient du sufentanyl, un analgésique central oploïde, morphinomimétique très puissant. Il est utilisé sous forme injectable à l’anesthésie et un surdosage se traduit par une dépression respiratoire, une ivresse pour aboutir au décès ;· "
b- Ampoule 2 (Q27) contient de l’atracurium/cisatracurium, un agent de blocage qui est un curarisant. En unité de soins intensifs, il est utilisé comme adjuvant de l’anesthésie. En cas de surdosage, il entraîne une paralysie musculaire prolongée et la mort survient lentement par blocage complet de la respiration ;
c- Ampoule 3 (Q28) contient du Ketamine qui est un anesthésique général. En cas de surdosage, on observe un retard prolongé du réveil et ou une dépression respiratoire modérée. La mort peut survenir par dépression respiratoire.
Attendu qu’il n’est pas établi que les inculpés avaient pleine connaissance du caractère mortifère des produits,
Qu’en effet, Moudjaidou SOUMANOU a déclaré ne pas savoir si les produits sont destinés à tuer ou pas ;
Que si le docteur Ibrahim MAMA CISSE, quant à lui, pense que lesdits produits peuvent bien entraîner au delà d’une simple épilepsie, des maux de ventre ou de diarrhée et que ceux-ci peuvent donner la mort, il est à souligner qu’il ne s’agit pas là d’une certitude pouvant permettre de retenir une intention coupable ;
Que sa méfiance et sa prudence à leur égard, l’a conduit à s’abstenir d’ouvrir les emballages et à s’en dessaisir au profit de Zoubérath KORA ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il convient de dire que l’infraction de tentative d’empoisonnement ne se trouve pas constituée à l’égard des inculpés Patrice TALON, Moudjaidou SOUMANOU et Ibrahim MAMA CISSE, sans qu’il soit besoin de statuer sur la complicité de tentative d’assassinat reprochée à Olivier BOKO ;
SUR LA NON DENONCIATION DE CRIME
Attendu qu’il a été retenu des charges suffisantes contre Zoubérath KORA pour non dénonciation de crime ; Que cette infraction suppose une abstention volontaire de dénoncer un crime aux autorités administratives ou judiciaires qui n’en étaient pas encore averties ;
Attendu qu’en l’espèce, Zoubérath KORA qui s’est entendu avec Ibrahim MAMA CISSE pour parler de cette opération ensemble au Chef de l’Etat a, en vain tenté le samedi 20 octobre 2012 de l’aborder à ce sujet ;
Que sa sœur Awaou KORA qui a tenu à l’aider dans ce sens, n’a pu obtenir du Chef de l’Etat une disponibilité, alors que dans le même temps, Nasser YAYI continuait à lui faire croire que le chef de l’Etat n’était pas encore informé.
Que dans ces conditions, il a lieu de constater que non seulement, Zoubérath KORA n’a pas été mise en mesure de parler au Chef de l’Etat ce samedi, mais aussi qu’elle en a été empêchée ;
Que, dès lors, il convient de dire que l’infraction de non dénonciation n’est pas établie à son égard ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’information des charges suffisantes contre Bachirou ADJANI SIKA d’avoir commis les faits d’association de malfaiteurs et de tentative d’assassinat mis à sa charge ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’information des charges suffisantes contre Patrice TALON, Olivier BOKO, Ibrahim MAMA CISSE d’avoir à Cotonou, New-York et Bruxelles, courant septembre-octobre 2012, en tout cas depuis le temps non couvert par la prescription et en partie sur le territoire national, ensemble et de concert, formé une entente ou une bande dirigée par Patrice TALON en vue de préparer et de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés ;
Faits prévus et punis par les articles 265 à 267 du code pénal ;
Attendu qu’il ne résulte pas également de l’information des charges suffisantes contre les nommés Patrice TALON, Moudjaidou SOUMANOU et Ibrahim MAMA CISSE d’avoir à Cotonou, courant 2012, en tout cas depuis le temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, attenté à la vie du Président de la République par administration de substances pouvant donner la mort plus ou moins promptement ;
Faits prévus et punis par les articles 2, 301 et 302 du code pénal ;
Attendu qu’il ne résulte pas en outre de l’information des charges suffisantes contre Olivier BOKO, de s’être, courant octobre 2012, en tout cas depuis le temps non couvert par la prescription, par aide, assistance, instructions données ou moyens fournis, rendu complice de la tentative d’empoisonnement reprochée à Patrice TALON et autres ;
Fait prévu et punis par les articles 59, 60, 301 et 302
Attendu qu’il ne résulte pas enfin de l’information des charges suffisantes contre la nommée Zoubérath KORA de s’être à Cotonou, courant octobre 2012, en tout cas depuis le temps non couvert par la prescription et sur le territoire national, volontairement abstenue de dénoncer un crime aux autorités administratives ou judiciaires ;
Délit prévu et puni par l’article 62 alinéa 1er du code pénaI ;
Vu l’article 155 du code de procédure pénale ;
Déclarons qu’il n’y a lieu à suivre des chefs d’association de malfaiteurs et de tentative d’assassinat contre ADJANI SIKA Bachirou ;
Déclarons qu’il n’y a lieu à suivre du chef d’association de malfaiteurs contre les nommés Patrice TALON, Olivier BOKO, Ibrahim MAMA CISSE, Moudjaidou SOUMANOU et Zoubérath KORA ;
Déclarons en outre qu’il n’y a pas lieu à suivre du chef de tentative d’empoisonnement contre les nommés Patrice TALON, Moudjaidou SOUMANOU et Ibrahim MAMA CISSE ;
Déclarons également qu’il n’y a pas lieu à suivre du chef de complicité de tentative d’empoisonnement contre Olivier BOKO ;
Déclarons enfin qu’il n’y a pas lieu à suivre du chef de non dénonciation de crime contre Zoubérath KORA ;
En conséquence :
Ordonnons la mise en liberté d’office des inculpés Moudjaidou SOUMANOU, Ibrahim MAMA CISSE, Zoubérath KORA et Bachirou ADJANI SIKA, s’ils ne sont détenus pour autre cause ;
Ordonnons également main levée des mandats d’arrêt internationaux en date du 22 octobre 2012 décernés contre les nommées Patrice TALON et Olivier BOKO
Ordonnons subséquemment la restitution de tous les objets placés sous main de justice dans le cadre de la présente procédure ;
Ordonnons le dépôt de la procédure au greffe du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou pour être reprise en cas de survenance de charges nouvelles.
Fait en notre cabinet le 17 mai 2013
Le Juge d’Instruction
Angelo Djidjoho HOUSSOU
AGIR ENSEMBLE ~ ACT TOGETHER
Ce qu’il faut retenir de la décision du Tribunal de Paris dans le dossier Talon
(24 heures au Benin 23/05/2013 )
Le délibéré attendu a eu lieu cet après-midi à la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris. Ni les avocats du gouvernement béninois, ni les autorités béninoises n’ont fait le déplacement. Patrice TALON et Olivier BOKO sont rentrés dans la salle d’audience à 14H10 alors que le représentant de leur avocat (une jeune femme) était présent depuis 13H30 dans la salle des pas perdus.
L’affaire YAYI c/ TALON et BOKO fut la première à être appelée par Le Président de la Chambre d’instruction. D’entrée de jeu, il a précisé qu’il s’agissait d’un jugement avant dire droit (ADD) et que la cour rejetait le mémoire présenté par le gouvernement béninois pour insuffisance de charges à l’encontre des deux prévenus qui comparaissaient libres. Entre autres, il est demandé au Bénin :
- La nature précise des infractions commises par Mrs Talon et Boko et les peines encourues en droit béninois ;
- Les délais de prescription de ces mêmes peines en droit béninois ;
- De prouver que le Bénin est signataire de la Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains ou dégradants. Si oui, date de la signature (1) ;
- Prouver la nature de l’article 42 de la Constitution du Bénin. En pratique, le Bénin envisage-t-il de modifier cet article ? (2) ;
- Demander à l’Office Français de la Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) si le Bénin est un Etat sûr pour la garantie des libertés individuelles et fondamentales… La liste n’est pas exhaustive !
Toutes ces pièces doivent être déposées au Greffe de la Cour dans un délai de deux (02) mois. Le délibéré a été renvoyé à l’audience du 18 septembre 2013.
(1) Le bénin a ratifié la Convention de New York le 12 mars 1992 (entrée en vigueur le 11 avril 1992). Le hic, c’est qu’à ce jour, le Bénin n’a toujours pas reconnu la Compétence du Comité contre la torture, conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la convention précitée. Par conséquent, il s’agit d’une ratification partielle de la Convention de New York par l’Etat béninois. Ceci pèsera à coup sûr sur l’intime conviction des juges.
(2) L’article 42 de la Constitution béninoise dispose :
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
CONCLUSION
Le Bénin a lancé deux mandats d’arrêt internationaux contre deux de ces citoyens, les sieurs Patrice TALON et Olivier BOKO. Au support de ces mandats, le mémoire déposé à la Chambre d’instruction est vide, juridiquement. D’où son rejet. Pour rendre son jugement ADD, la Chambre d’accusation s’est donc fondée uniquement sur les pièces à décharge des prévenus. Le complément d’informations demandé ne concerne donc que ces pièces.
Ce jugement ADD conforte, in fine, les deux ordonnances rendues par le juge d’instruction de Cotonou, Angelo HOUSSOU.
Il s’agit d’une belle et terrible claque pour le gouvernement béninois et tous les Conseils de Boni YAYI. Forcément, le « quartier latin » en prend un coup à son honneur et au moral. En effet, il est rarissime que la Cour rejette en totalité le mémoire du demandeur.
L’affaire YAYI c/ TALON et BOKO fut la première à être appelée par Le Président de la Chambre d’instruction. D’entrée de jeu, il a précisé qu’il s’agissait d’un jugement avant dire droit (ADD) et que la cour rejetait le mémoire présenté par le gouvernement béninois pour insuffisance de charges à l’encontre des deux prévenus qui comparaissaient libres. Entre autres, il est demandé au Bénin :
- La nature précise des infractions commises par Mrs Talon et Boko et les peines encourues en droit béninois ;
- Les délais de prescription de ces mêmes peines en droit béninois ;
- De prouver que le Bénin est signataire de la Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains ou dégradants. Si oui, date de la signature (1) ;
- Prouver la nature de l’article 42 de la Constitution du Bénin. En pratique, le Bénin envisage-t-il de modifier cet article ? (2) ;
- Demander à l’Office Français de la Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) si le Bénin est un Etat sûr pour la garantie des libertés individuelles et fondamentales… La liste n’est pas exhaustive !
Toutes ces pièces doivent être déposées au Greffe de la Cour dans un délai de deux (02) mois. Le délibéré a été renvoyé à l’audience du 18 septembre 2013.
(1) Le bénin a ratifié la Convention de New York le 12 mars 1992 (entrée en vigueur le 11 avril 1992). Le hic, c’est qu’à ce jour, le Bénin n’a toujours pas reconnu la Compétence du Comité contre la torture, conformément aux dispositions des articles 21 et 22 de la convention précitée. Par conséquent, il s’agit d’une ratification partielle de la Convention de New York par l’Etat béninois. Ceci pèsera à coup sûr sur l’intime conviction des juges.
(2) L’article 42 de la Constitution béninoise dispose :
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois.
En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
CONCLUSION
Le Bénin a lancé deux mandats d’arrêt internationaux contre deux de ces citoyens, les sieurs Patrice TALON et Olivier BOKO. Au support de ces mandats, le mémoire déposé à la Chambre d’instruction est vide, juridiquement. D’où son rejet. Pour rendre son jugement ADD, la Chambre d’accusation s’est donc fondée uniquement sur les pièces à décharge des prévenus. Le complément d’informations demandé ne concerne donc que ces pièces.
Ce jugement ADD conforte, in fine, les deux ordonnances rendues par le juge d’instruction de Cotonou, Angelo HOUSSOU.
Il s’agit d’une belle et terrible claque pour le gouvernement béninois et tous les Conseils de Boni YAYI. Forcément, le « quartier latin » en prend un coup à son honneur et au moral. En effet, il est rarissime que la Cour rejette en totalité le mémoire du demandeur.
IB
AGIR ENSEMBLE ~ ACT TOGETHER
Extradition de Patrice Talon : la claque de la justice française au gouvernement béninois
jeudi 23 mai 2013 07:39 Écrit par Marcel Zoumènou
On attendait sa décision sur l’extradition ; mais, en fin de compte, la Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt ordonnant un complément d’informations, et renvoyé sa décision pour le 18 septembre 2013.
A première vue, cette décision pourrait être assimilée à une petite victoire pour le gouvernement qui a souhaité ce report, mais en réalité il s’agit bien d’une véritable raclée que lui a donnée la justice française.
Il faudra attendre le 18 septembre pour savoir, si oui ou non la France est prête à extrader Patrice Talon et consorts. La Cour d’appel de Paris, non satisfaite des éléments envoyés par la justice béninoise, a demandé 7 compléments comme le montre bien l’usage du mot « Préciser ». Selon des sources concordantes, ni le Procureur de la République, ni les avocats de Yayi, ni ceux de Talon n’étaient présents. Celui-ci était entré dans la salle un peu avant le début de l’audience, flanqué d’Olivier Boko. Selon un spécialiste, « la Cour d’appel de Paris énonce des conditions insurmontables par le gouvernement béninois ». La première condition c’est de « préciser le temps et le lieu de commission des deux infractions reprochées à Patrice Talon (celles-ci ayant manifestement été commises, au moins en partie, à l’étranger, hors du territoire béninois). Ce qu’on reproche à Talon, c’est l’empoisonnement, c’est la tentative d’assassinat, c’est l’association de malfaiteurs. La seule chose qui vaille dans ce cas, c’est l’ordonnance du juge d’instruction Angelo Houssou, qui n’est pas très favorable au gouvernement. La deuxième est d’avoir à indiquer les peines de remplacement, en lieu et place de la peine de mort auxquelles Talon pourrait être jugé. Or, dans le code pénal en vigueur actuellement, il y a bien la peine de mort et les travaux forcés. La France, qui a ratifié la convention européenne, ne peut pas extrader quelqu’un vers un pays où la peine de mort et les travaux forcés sont encore en vigueur. Troisième chose insurmontable, la précision demandée à l’Ofpra. On demande à l’Ofpra de préciser si la République du Bénin est inscrite sur la liste des « pays sûrs ». Mais, il y a une condition insurmontable qui paraît bien politique. La Cour demande au gouvernement de préciser « l’état d’avancement du projet de révision de la constitution du 11 décembre 1990, surtout en son article 42. Selon cet article, « le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois ».
Lire sur ce sujet : Affaire demande d'extradition de Patrice Talon : l'intégralité de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 Mai 2013
Il sera aussi difficile au gouvernement de prouver qu’il n’a pas engagé un tel processus, au regard des travaux des commissions Ahanhanzo et Gnonlonfoun, et bien d’autres initiatives. En somme, cet arrêt est de la mer à boire. A force de scander qu’il a des preuves à brandir, le gouvernement a été mis à l’épreuve, et a deux mois pour les fournir. Yayi cherche et a fini par trouver.
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Affaire Patrice Talon : l’Unamab proteste contre le traitement infligé au juge Angelo Houssou
jeudi 23 mai 2013 07:32 Écrit par La rédaction de la Nouvelle Tribune
Comme prévu, l’Union nationale des magistrats du Bénin (Unamab) s’est réunie hier en assemblée générale extraordinaire, pour apprécier la situation dans laquelle se trouve le juge Angelo Houssou.
Ci-dessous, l’intégralité de la position du syndicat, sur le traitement peu orthodoxe auquel le pouvoir soumet le juge. Et ce, depuis son ordonnance de non-lieu du vendredi dernier, dans les affaires de présumées tentatives d’empoisonnement et de coup d’Etat.
DECLARATION DE PRESSE DU BUREAU EXECUTIF DE L’UNION NATIONALE DES MAGISTRATS DU BENIN (UNAMAB)
Réunie en Assemblée Générale extraordinaire ce jour, mercredi 22 mai 2013, l’Union Nationale des Magistrats du Bénin (UNAMAB) a procédé à une analyse des circonstances de l’interpellation du juge du 6ème cabinet d’instruction du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou.
Après examen des faits, l’UNAMAB a relevé ce qui suit :
Le vendredi 17 mai 2013, après avoir rendu deux ordonnances concernant les deux affaires dans lesquelles le Chef de l’Etat est partie civile, le juge HOUSSOU a été interpellé à la frontière de Kraké aux environs de 21 heures 30 minutes sur les instructions du Directeur Général de la Police Nationale alors qu’il accomplissait les formalités de visa pour se rendre au Nigéria. Conduit à la Direction Générale de la Police Nationale, il y a été gardé, ses effets personnels fouillés et le contenu rendu public. Le lendemain à 7 heures 20 minutes, il a été reconduit à son domicile sous escorte policière. Depuis lors, son domicile est assiégé par des agents dont il ignore l’identité. Ses mouvements sont contrôlés et parfois soumis à l’autorisation du Directeur Général de la Police Nationale et du Chef d’Etat-Major Général des Armées. Pendant la séquestration du juge HOUSSOU, un communiqué prétendument signé du Procureur de la République près le tribunal de Cotonou critiquant les ordonnances rendues par lui a été diffusé sur les chaînes de télévision.
Interrogé par l’Assemblée Générale de l’UNAMAB, le Procureur de la République affirme n’avoir jamais signé un tel communiqué ni instruit le Directeur Général de la Police Nationale aux fins de saisir le passeport du juge HOUSSOU.
Tous ces faits, aussi graves les uns que les autres, participent, selon l’UNAMAB, d’un plan savamment orchestré dans le but de priver le juge HOUSSOU de la jouissance de ses droits constitutionnels, de jeter le discrédit sur les ordonnances rendues et de faire ainsi pression sur les juges de la chambre d’accusation chargées de connaître en Appel desdites ordonnances.
En conséquence, l’UNAMAB:
- Rappelle au chef de l’Etat qu’il est garant de l’indépendance de la justice, de la sécurité des magistrats, et en particulier de celle du juge HOUSSOU, actuellement objet de menaces et de tracasseries ;
- Proteste avec vigueur contre les actes de violences et voies de fait, séquestration, violation de domicile et d’entraves à la liberté d’aller et de venir dont le magistrat HOUSSOU fait l’objet de la part du Directeur Général de la Police Nationale ;
- Rappelle au Directeur Général de la Police Nationale que la police judiciaire s’exerce sous la direction du Procureur de la République, sous la surveillance du Procureur Général et sous le contrôle de la chambre d’accusation ;
- Demande aux Procureurs de la République près les tribunaux de première instance de Porto-Novo et de Cotonou, d’interpeller les agents de la police impliqués dans les actes commis sur la personne du juge HOUSSOU et sur son véhicule ;
- Invite le Bureau Exécutif de l’UNAMAB à dénoncer au Conseil de l’ordre des avocats, les agissements de Maître KATO-ATITA qui n’est pas à son premier forfait ;
Par ailleurs, l’Assemblée Générale de l’UNAMAB exige du Gouvernement :
- la restitution sans délai au juge HOUSSOU de son passeport arbitrairement saisi
- la mise en place d’un dispositif de sécurité avec l’implication du juge HOUSSOU dans le choix des agents devant veiller sur sa sécurité ainsi que sur celle des membres de sa famille ;
- l’UNAMAB tient à rappeler à l’opinion publique que sa démarche ne doit pas être perçue comme une caution à une éventuelle violation des règles déontologiques mais plutôt vise à faire respecter le principe de l’indépendance du juge ;
L’UNAMAB invite ses membres à rester mobilisés pour les actions qu’appelleront l’inertie et l’indifférence du gouvernement.
Fait à Cotonou, le 22 mai 2013
L’Assemblée Générale de l’UNAMAB
AGIR ENSEMBLE ~ ACT TOGETHER
mardi 21 mai 2013
« Le juge Angelo Houssou a fait preuve de courage et d’indépendance », dixit Me Séverin Maxime QUENUM
dimanche 19 mai 2013 19:51Écrit par La rédaction de La Nouvelle Tribune
Pour démêler l’écheveau de l’affaire de l’ordonnance du juge du 6ème cabinet ,Angelo Houssou et des déboires qu’il a connus ces trois derniers jours, nous nous sommes rapproché de l’un des avocats des dossiers scabreux dits de tentative d’empoisonnement et de coup d’Etat.
Me Sévérin Quenum, la quarantaine révolue, cheveux blancs précoces dit tout et tout cru , avec la verve de l’avocat rompu aux joutes oratoires. Entretien :
Le juge en charge du 6ème cabinet a rendu hier une ordonnance concernant les affaires de tentative d’empoisonnement et tentative de coup d’état. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contenu de cette décision ?
Avant de vous dire quel est le contenu de la décision rendue par le juge, je me dois de vous dire ma satisfaction par rapport à la décision. Il s’agit d’une décision entièrement satisfaisante pour le collectif des avocats de la défense de tous les inculpés. Cette décision grandit la justice et notre pays, parce que manifestement, un jeune juge a pu faire preuve de courage, de compétence, mais surtout d’indépendance. Car, pour un juge, c’est d’abord l’indépendance avant d’asseoir sa décision de façon objective et impartiale. Il s’agit donc d’une décision entièrement satisfaisante que je salue. Sur le fond, qu’est-ce que le juge a décidé ? Sa décision s’articule en trois volets. Le premier a trait au fondement des poursuites engagées. Et dans les deux dossiers, le juge a dit qu’il n’y a lieu à poursuivre. En termes clairs et pour le profane, ça signifie qu’il n’y a pas infraction. Et quand il n’y a pas infraction, cela veut dire qu’il n’aurait dû pas mettre les inculpés sous mandat de dépôt et qu’il ordonne leur mise en liberté immédiate. A moins qu’ils ne soient détenus pour une autre cause. Pour ce que je sais, que ce soit pour Pamphile Zomahoun, Johannes Dagnon, Cissé Soumanou ou Kora Zoubérath, il n’y a pas d’autres infractions qui les retiennent en détention. A partir de ce moment là, leur mise en liberté est acquise de plein droit.c'est là le second volet de la décision. Troisième volet, il se rapporte aux mesures accessoires. Il y a eu des perquisitions qui ont abouti à des saisies de numéraires et de biens personnels, il y a des mandats internationaux qui ont été lancés à l’égard de personnes dites en fuite qui en réalité ne sont pas en fuite parce qu’il faut préciser que Olivier Boko et Talon, ne sont pas en fuite. Ils étaient déjà à l’étranger. On parle de fuite, lorsque les intéressés ont « décampé » ou sont partis à l’étranger après la commission de l’infraction. Plutôt, il s’agit d’exilés et ce sont nos concitoyens qui ont été contraints à l’exile. Le juge a ordonné la levée de tous les mandats internationaux décernés contre Boko Olivier et Talon Patrice qui se trouvent à l’étranger et a ordonné également la restitution des numéraires et des biens personnels (téléphones portables, ordinateurs) qui ont été saisis de part et d’autre. Voilà donc les trois axes de la décision du juge qui, ressort d’une logique. Dès lors qu’il n’y a pas infraction, il y a mise en liberté, il y a restitution des objets. Et je voudrais souligner que cette décision est exécutoire de plein droit et qu’aujourd’hui, nous sommes dans le cycle d’une détention arbitraire.
Lire : Affaires présumés «tentative empoisonnement» et «coup d’Etat déjoué»: l’avocat béninois de Boni Yayi dit être «serein»
Le procureur de la république aurait fait appel. Est-ce que cet appel est suspensif de la décision ?
J’ai écouté Me Kato Atita hier. Je me garde de faire un commentaire personnel. Par contre, je voudrais qu’on arrête à la fois d’abuser l’opinion et d’abuser le Chef de l’Etat. Parce que le Chef de l’Etat, s’il était bien conseillé et qu’il s’était donné la peine pour le niveau intellectuel qui est le sien et tous les conseillers qui l’entourent, de chercher à comprendre le dossier, ou le fond de chacun des dossiers, il y a longtemps qu’il se serait désolidarisé ou aurait renvoyé ses conseillers. Le Chef de l’Etat, pour une fois, j’ose le dire, il n’est pas bien éclairé, il n’est pas bien conseillé. J’ai entendu Me Kato dire qu’il a interjeté appel et que tout recommencera à zéro comme si donc il y aura un autre juge d’instruction qui va recommencer ou comme si la Chambre d’accusation va recommencer l’instruction à zéro. C’est une hérésie en droit. Le juge d’instruction a ordonné la mise en liberté d’office des inculpés après avoir donc levé les mandats qu’il a décerné contre eux. Ils doivent être remis en liberté et l’appel du procureur de la république encore moins celle de la partie civile qui est le Chef de l’Etat ne saurait suspendre la mesure de remise en liberté parce lorsqu’une décision comme celle là est rendue, nous sommes encore à l’ère de notre code de procédure pénale, nous ne sommes pas encore à l’ère du nouveau code de procédure qui comprend de nouvelles dispositions. L’article 155 précise que les inculpés sont mis d’office en liberté. Ils doivent donc recouvrer leur liberté purement et simplement et le procureur n’aurait pas dû interjeter appel. Son appel est vain et. il ne saurait prospérer. Il tend tout simplement au maintien des inculpés en détention.. Je voudrais ajouter, pour votre information, que lorsqu’une décision de non lieu intervient, elle a pratiquement un caractère provisoire parce que le juge ordonne le retour du dossier au greffe en attendant qu’il soit découvert des charges nouvelles pour reprendre l’instruction. Et dans les deux dossiers, le juge a bien instruit le greffier de rétablir les pièces et le dossier de la procédure au greffe de façon à ce que en cas de découverte de charges nouvelles il puisse procéder à la réouverture des dossiers. Ceci signifie que la réouverture des dossiers est la conséquence qu’on peut tirer donc de l’inexistence de charge actuelle ou d’insuffisance de charge et dès qu'elles viennent à être découvertes, il y a reprise de l’information. Et donc on reprend tout à zéro. C’est à cette seule condition qu’on recommence tout à zéro. L’appel ne recommence pas tout à zéro. Donc les inculpés doivent être mis en liberté purement et simplement. Nous sommes, je le dis, dans une phase de détention arbitraire. Et j’attends le premier jour ouvrable pour m’assurer qu’effectivement un appel a été interjeté et que c’est sur le fondement de cet appel, au demeurant impertinent , que nos clients sont encore retenus dans les centres de détention.
Hier, l’avocat de la partie civile, Me Kato Atita a dit que si le juge savait qu’ il n’y avait pas de charges, pourquoi les a-t-il maintenus en détention pendant sept mois , ? Dites nous, Me Quenum, qui du juge ou du procureur a pris cette décision de mise sous mandat de dépôt?
Je trouve ça lamentable, à la limite minable. On est en train de ruser avec la présomption d’innocence qui est un principe inscrit dans la constitution. C’est un principe de droit constitutionnel. Me kato Atita s’interroge sur le point de savoir pourquoi est-ce que le juge aurait maintenu les inculpés en détention. Cela veut dire qu’il se range à nos arguments en définitive. Cependant qu’il triche et endoctrine, il est en train d’intoxiquer l’opinion publique parce que la décision définitive qui absout tout le monde ou qui efface tout ce qui s’est passé aurait pu être rendue en cour d’assises. Est-ce parce que donc la cour d’assises aura décidé d’un acquittement pur et simple ou un tribunal correctionnel aura décidé d’une relaxe pure et simple, on aurait dit que le juge n’aurait dû pas mettre sous mandat de dépôt dès la première fois ? Le juge d’instruction est un magistrat indépendant. Il a été requis par le procureur de la république d’engager des poursuites. Et c’est le procureur de la république, souvenez-vous, qui a demandé des poursuites avec mandat y compris mandats internationaux contre tous ceux qui étaient à l’étranger. C’est le procureur de la république qui a requis que mandat de dépôt soit décerné contre ceux qu’on lui a présentés à l’issue de l’enquête préliminaire et des mandats internationaux contre ceux qui sont à l’étranger et qu’on dit aujourd’hui qu’ils sont en fuite. Le juge a suivi les réquisitions du procureur de la république. C’est vrai que nous avions dit à cette époque là que la procédure était émaillée de vices . Contrairement à ce que Me Kato affirme, nous avons été suivis par la cour d’appel qui reconnaît que la procédure est émaillée de nullités, la procédure est émaillée de vices, la procédure est viciée mais la chambre d’accusation n’est pas allée jusqu’au bout pour tirer la logique conséquence de ces vices qui émaillent la procédure. Elle s’est contentée de dire qu’elles ouvrent droit à d’autres procédures. Ça n’ouvre pas doit à d’autres procédures. Lorsque vous constatez des vices, vous annulez la procédure quitte à la recommencer. Nous avions demandé à cette époque de tirer les conséquences et de remettre les inculpés en liberté. Pour des raisons qui lui sont propres et que nous autres n'avons pas compris, la Chambre d’accusation n’était pas allée jusqu’au bout. C’est pour cela que nous avions été déboutés sur la question. Donc, que le juge ait mis sous mandat de dépôt, qu’il ait refusé des mises en liberté provisoire, qu’il ait dit que sa procédure n’est pas viciée, tout cela ne l'empêche pas au terme de ses investigations de conclure à un non lieu dès qu'il a pu avoir une vue d'ensemble. On voit aujourd’hui qu’ il attendait de finir toute l’instruction et d’avoir une idée globale du dossier. Donc, lorsque l’instruction s’est achevée, il s’est aperçu qu’il n’y avait pas de quoi fouetter un chat. C’est pourquoi il a rendu sa décision. Et cette décision est empreinte de droit et de compétence. Nous ne l’attendions pas à ce seuil de compétence et de courage. Le juge a fait son travail. Il faut l’en féliciter. Et je vais ajouter, pour votre gouverne que la qualité de la partie civile qui se trouve être aujourd’hui le Chef de l’Etat( il ne le sera pas à jamais ), n’a rien à voir ou n’est pas une circonstance aggravante, n'en déplaise à ses avocats et aux magistrats du parquet. Ce n’est pas parce qu’il s’agit du Chef de l’Etat que l’infraction est grave. Et ce n’est pas parce qu’il s’agit du Chef de l’Etat que forcément le juge doit aboutir à une décision de transmission de pièces ou de reconnaissance de culpabilité. C’est le Chef de l’Etat, c’est vrai, mais après tout c’est Yayi Boni qui est un citoyen comme tout le monde, il est partie civile à une procédure et la loi dans le cas là,ne fait pas de la procédure comme devant aboutir à une reconnaissance de culpabilité. Vous le savez certainement le crime de régicide n’existe plus. La loi sous le cas là ne dit pas que c’est parce que c’est le Chef de l’Etat, le juge doit forcément aboutir à une décision de culpabilité. Le juge aurait pu aller dans le sens qu’ils veulent. La chambre d’accusation peut prendre une décision contraire tout comme la cour d’assises peut acquitter ou encore, la cour suprême peut casser l’arrêt rendu par la cour d’assises. Donc on est dans un processus où la présomption d’innocence que nous étions en train de proclamer depuis et qui est une règle cardinale de notre droit, de notre procédure pénale joue jusqu’à ce niveau là. Le juge d’instruction a considéré qu’il n’y a pas infraction, à partir de ce moment là, il doit rendre la décision qu’il convient. Et c’est ce qu’il a fait. Il faut saluer la pertinence de sa conclusion.
Hier, dans le nouveau communiqué du gouvernement, il y a un communiqué qui a dit que l’ordonnance a été rédigée par le Conseil de Talon. Qu’est-ce que vous en savez ?
C’est indécent, complètement ridicule. C'est même pitoyable. Et quand on sait que cette insinuation a été faite par un organe public, il s’agit de la télévision nationale, je trouve que c'est dire à peu de chose près que le Chef doit nécessairement avoir raison, nous avons perdu complètement les repères. Les citoyens doivent donc prendre garde désormais d’écouter attentivement et soigneusement et de faire la part des choses entre ce qui se dit et ce qui s’écrit même par les organes qui relèvent du gouvernement. C’est scandaleux qu’on vienne dire que la décision du juge est l’écriture d’un avocat. On aurait pu dans notre position en dire autant des réquisitions du procureur de la République. Mais je vais souligner que, et c’est en cela que je trouvais totalement lamentable qu’on soit obligé de recouvrir à cet artifice là pour justifier un échec. C’est un échec provisoire. Ils estiment que le Chambre d’accusation va rendre une meilleure décision. Si donc un avocat a pu écrire en première instance, pourquoi ne peut-il pas l’écrire en appel. Non ! La décision est l’hommage du vice rendu à la vertu. Et nos adversaires, nos contradicteurs que nous avons en face gagneraient en sérénité et en honorabilité à ne pas vilipender un magistrat parce qu’une décision leur est défavorable. Qu’ils arrêtent d’abuser l’opinion, qu’ils arrêtent de mener le Chef de l’Etat en bateau. Il est temps et je voudrais dire que pour nous tous, si le Chef de l’Etat a le courage de sortir de ce dossier là, de se désister de sa constitution de partie civile, vous verrez bien que le dossier va s’éclairer d’un jour nouveau. Parce qu’à la vérité, on se joue de sa personne, on met sa personne en avant pour intimider, pour influencer la décision des juges. Que kato Atita arrête. Il est temps qu’il arrête maintenant son cinéma. Il en a déjà assez fait et que donc ce qui se joue aujourd’hui est une tragi- comédie et puis j’ai honte pour notre pays. Et que donc ce déballage là se fasse par médias interposés, alors que tous le débat devrait se faire dans le prétoire et Me kato Atita, du haut de ses 26 ans d’ancienneté devrait le comprendre.
Vos détracteurs sont assez précis. Ils ont dit que non seulement vous avez rédigé l’ordonnance, ils ont dit que Talon aurait cherché à corrompre le juge avec des chiffres. On annonce 200 millions et certains parlent de 2 milliards. Qu’est-ce que vous en dites ?
Ils sont dans le secret des dieux mais je crois que ça relève beaucoup plus de l’affabulation et de leur imagination fertile. On n’est pas à une invention près dans ce dossier. Qu’il vous souvienne qu’au début on a parlé de tout, Talon Patrice est capable de tout, le collectif des l’avocats français a dit qu’avec talon, il faut s’attendre à tout. Parce qu’il s’agit de Talon, il faut donc donner des chiffres faramineux, des chiffres qui donnent le vertige. Qu’est ce que 200 millions viennent voir dans cette affaire-là. Je ne suis pas au courant. Talon Patrice attendait cette décision avec sérénité, elle est tombée, on verra bien ce qui se dira en France. Si ce sera vraiment différent de ce qui a été dit ici. Est-ce que la décision de notre juge peut influencer ce qui se va passer le 22 mai prochain ? Oui et non !. D’une part, le dossier est déjà en délibéré à Paris. Et là-dessus, les réquisitions du ministère public, du procureur général de Paris sont claires pour dire que le Bénin n’a pas présenté un dossier qui tient la route. Je ne veux pas répéter les termes qui ont été utilisés parce que c’est insultant pour les Béninois qui ont travaillé sur ce dossier là. Etant Béninois, je me garde de répéter ça. Par contre, ils ont demandé purement et simplement de considérer que tout ce qui a été fait n’était que des actes préparatoires à la limite, qui ne constituaient même pas un début d’exécution. Le juge en est arrivé à cette conclusion. Et je puis vous dire donc pour ma part que par cette décision là, qui coïncide pratiquement avec ce qui a été dit à Paris, le droit également est une science exacte. Le dossier de Paris ne risque pas d’être influencé par ce qui arrive. Par contre, il contient quelque chose. Le juge a ordonné la main levée de tous les mandats internationaux. Ça vide donc de son sens et d’objet la demande d’extradition . si les magistrats de Paris sont en état de rendre leur décision, ils la rendront. Mais si l’Etat béninois demande la réouverture des débats, on lui dira donc que la procédure reste sans objet.
A Paris, qu’est-ce qui va se passer prochainement ? le 22mai est-ce le prononcé du verdict ou bien y aura-t-il encore ouverture des débats ? Et ici, quelle suite peut attendre de l’appel interjeté par le procureur ?
Je dois préciser pour vous d’abord que à Paris que Boni Yayi n’est pas dans la procédure. Boni Yayi n’est pas partie à la procédure de Paris. La procédure de Paris oppose le procureur général aux sieurs Patrice Talon et Boko Olivier. L’Etat béninois, et non pas Yayi Boni a demandé une extradition et cette procédure là se fait entre le procureur et les personnes à extrader. Par contre, on peut admettre, la partie demanderesse qui est l’Etat béninois qui viendra présenter des observations. Mais ces observations ne font pas d’elle une partie au point même qu’elle puisse formuler une demande. J’ai vu récemment qu’ils avaient formulé de façon subtile, une demande de réouverture des débats. Il ne sera pas fait droit à leur demande de réouverture de débats. Ils ont eu trois mois pour produite leurs pièces, ils ont été incapables de le faire, et ce qu’ils estiment pouvoir être fait, ils l’ont fait. A partir de ce moment, ils doivent pouvoir tirer les conséquences de ce qui adviendra. J’espère que la cour de Paris rendra une décision favorable de refus pur et simple de l’extradition .De ce point de vue on comprend difficilement pourquoi le procureur a fait appel
Mais il est dans son rôle. Il est dans un rôle de fonctionnaire. Etes-vous au courant des informations qui font état de la fuite du juge Angelo Houssou et de son interpellation à la frontière de Sèmè-Kraké ?
Sur le sort du juge, je n’ai pas d’informations crédibles. Lorsqu’on se réclame d’être dans un Etat de droit et respectueux de l’indépendance de la justice, il y a des choses qu’on ne peut pas faire. On ne peut pas, par exemple, faire interpeler ou accepter qu’on fasse interpeler un juge qui a rendu une décision de justice en toute indépendance. Quant à ce qui lui serait arrivé, je le mets sur le compte de la rumeur. Par contre, si c’est avéré, c’est gravissime à maints égards. Premièrement, c’est un citoyen libre, il a la liberté de circuler. Deuxièmement, s’il a été arrêté ou interpellé aux environs de 22 heures, cela veut dire que c’est au-delà des heures de service. Le ministre de l’Intérieur est venu sur le plateau de la télévision parler d’ordre de mission. A –t-il dit qu’il allait en mission ?Ne lui est- il pas loisible d’aller passer son week-end ailleurs d’autant puisque pour avoir rédigé une décision comme celle là et compte tenu de la charge psychologique que cela représente, il ne puisse pas chercher à décompresser. On a même dit qu’il était en compagnie d’une femme. J’aurai souhaité que ce soit son épouse et que ça ne crée pas un autre drame à l’intérieur de sa famille. Par contre s’il a été interpelé dans ces conditions là, nous sommes dans le cas d’une violation grave des droits de l’homme, deuxièmement, c’est un magistrat qui n’était pas en train de commettre un fragrant délit il ne peut pas être arrêté ou interpelé comme il aurait été. Troisièmement, s’il n’a pas demandé à être sécurisé, pourquoi est-ce que donc on est en train de l’escorter jusqu’à aller sécuriser son domicile. De quoi a-t-on peur ? s’il doit être menacé, ce sont les partisans du Chef de l’Etat qui peuvent aller le menacer ou attenter à sa vie. Alors, donc qu'on sache raison garder. Et puis, au-delà de tout ça là, le juge à qui on a donné trois gardes du corps et qui est obligé de se sauver, je crois qu’il faut aller chercher ce qui se passe dans sa tête.
Conception et réalisation : Marcel Zoumènou Transcription : Blaise Ahouansè
AGIR ENSEMBLE ~ ACT TOGETHER
Pour démêler l’écheveau de l’affaire de l’ordonnance du juge du 6ème cabinet ,Angelo Houssou et des déboires qu’il a connus ces trois derniers jours, nous nous sommes rapproché de l’un des avocats des dossiers scabreux dits de tentative d’empoisonnement et de coup d’Etat.
Me Sévérin Quenum, la quarantaine révolue, cheveux blancs précoces dit tout et tout cru , avec la verve de l’avocat rompu aux joutes oratoires. Entretien :
Le juge en charge du 6ème cabinet a rendu hier une ordonnance concernant les affaires de tentative d’empoisonnement et tentative de coup d’état. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le contenu de cette décision ?
Avant de vous dire quel est le contenu de la décision rendue par le juge, je me dois de vous dire ma satisfaction par rapport à la décision. Il s’agit d’une décision entièrement satisfaisante pour le collectif des avocats de la défense de tous les inculpés. Cette décision grandit la justice et notre pays, parce que manifestement, un jeune juge a pu faire preuve de courage, de compétence, mais surtout d’indépendance. Car, pour un juge, c’est d’abord l’indépendance avant d’asseoir sa décision de façon objective et impartiale. Il s’agit donc d’une décision entièrement satisfaisante que je salue. Sur le fond, qu’est-ce que le juge a décidé ? Sa décision s’articule en trois volets. Le premier a trait au fondement des poursuites engagées. Et dans les deux dossiers, le juge a dit qu’il n’y a lieu à poursuivre. En termes clairs et pour le profane, ça signifie qu’il n’y a pas infraction. Et quand il n’y a pas infraction, cela veut dire qu’il n’aurait dû pas mettre les inculpés sous mandat de dépôt et qu’il ordonne leur mise en liberté immédiate. A moins qu’ils ne soient détenus pour une autre cause. Pour ce que je sais, que ce soit pour Pamphile Zomahoun, Johannes Dagnon, Cissé Soumanou ou Kora Zoubérath, il n’y a pas d’autres infractions qui les retiennent en détention. A partir de ce moment là, leur mise en liberté est acquise de plein droit.c'est là le second volet de la décision. Troisième volet, il se rapporte aux mesures accessoires. Il y a eu des perquisitions qui ont abouti à des saisies de numéraires et de biens personnels, il y a des mandats internationaux qui ont été lancés à l’égard de personnes dites en fuite qui en réalité ne sont pas en fuite parce qu’il faut préciser que Olivier Boko et Talon, ne sont pas en fuite. Ils étaient déjà à l’étranger. On parle de fuite, lorsque les intéressés ont « décampé » ou sont partis à l’étranger après la commission de l’infraction. Plutôt, il s’agit d’exilés et ce sont nos concitoyens qui ont été contraints à l’exile. Le juge a ordonné la levée de tous les mandats internationaux décernés contre Boko Olivier et Talon Patrice qui se trouvent à l’étranger et a ordonné également la restitution des numéraires et des biens personnels (téléphones portables, ordinateurs) qui ont été saisis de part et d’autre. Voilà donc les trois axes de la décision du juge qui, ressort d’une logique. Dès lors qu’il n’y a pas infraction, il y a mise en liberté, il y a restitution des objets. Et je voudrais souligner que cette décision est exécutoire de plein droit et qu’aujourd’hui, nous sommes dans le cycle d’une détention arbitraire.
Lire : Affaires présumés «tentative empoisonnement» et «coup d’Etat déjoué»: l’avocat béninois de Boni Yayi dit être «serein»
Le procureur de la république aurait fait appel. Est-ce que cet appel est suspensif de la décision ?
J’ai écouté Me Kato Atita hier. Je me garde de faire un commentaire personnel. Par contre, je voudrais qu’on arrête à la fois d’abuser l’opinion et d’abuser le Chef de l’Etat. Parce que le Chef de l’Etat, s’il était bien conseillé et qu’il s’était donné la peine pour le niveau intellectuel qui est le sien et tous les conseillers qui l’entourent, de chercher à comprendre le dossier, ou le fond de chacun des dossiers, il y a longtemps qu’il se serait désolidarisé ou aurait renvoyé ses conseillers. Le Chef de l’Etat, pour une fois, j’ose le dire, il n’est pas bien éclairé, il n’est pas bien conseillé. J’ai entendu Me Kato dire qu’il a interjeté appel et que tout recommencera à zéro comme si donc il y aura un autre juge d’instruction qui va recommencer ou comme si la Chambre d’accusation va recommencer l’instruction à zéro. C’est une hérésie en droit. Le juge d’instruction a ordonné la mise en liberté d’office des inculpés après avoir donc levé les mandats qu’il a décerné contre eux. Ils doivent être remis en liberté et l’appel du procureur de la république encore moins celle de la partie civile qui est le Chef de l’Etat ne saurait suspendre la mesure de remise en liberté parce lorsqu’une décision comme celle là est rendue, nous sommes encore à l’ère de notre code de procédure pénale, nous ne sommes pas encore à l’ère du nouveau code de procédure qui comprend de nouvelles dispositions. L’article 155 précise que les inculpés sont mis d’office en liberté. Ils doivent donc recouvrer leur liberté purement et simplement et le procureur n’aurait pas dû interjeter appel. Son appel est vain et. il ne saurait prospérer. Il tend tout simplement au maintien des inculpés en détention.. Je voudrais ajouter, pour votre information, que lorsqu’une décision de non lieu intervient, elle a pratiquement un caractère provisoire parce que le juge ordonne le retour du dossier au greffe en attendant qu’il soit découvert des charges nouvelles pour reprendre l’instruction. Et dans les deux dossiers, le juge a bien instruit le greffier de rétablir les pièces et le dossier de la procédure au greffe de façon à ce que en cas de découverte de charges nouvelles il puisse procéder à la réouverture des dossiers. Ceci signifie que la réouverture des dossiers est la conséquence qu’on peut tirer donc de l’inexistence de charge actuelle ou d’insuffisance de charge et dès qu'elles viennent à être découvertes, il y a reprise de l’information. Et donc on reprend tout à zéro. C’est à cette seule condition qu’on recommence tout à zéro. L’appel ne recommence pas tout à zéro. Donc les inculpés doivent être mis en liberté purement et simplement. Nous sommes, je le dis, dans une phase de détention arbitraire. Et j’attends le premier jour ouvrable pour m’assurer qu’effectivement un appel a été interjeté et que c’est sur le fondement de cet appel, au demeurant impertinent , que nos clients sont encore retenus dans les centres de détention.
Hier, l’avocat de la partie civile, Me Kato Atita a dit que si le juge savait qu’ il n’y avait pas de charges, pourquoi les a-t-il maintenus en détention pendant sept mois , ? Dites nous, Me Quenum, qui du juge ou du procureur a pris cette décision de mise sous mandat de dépôt?
Je trouve ça lamentable, à la limite minable. On est en train de ruser avec la présomption d’innocence qui est un principe inscrit dans la constitution. C’est un principe de droit constitutionnel. Me kato Atita s’interroge sur le point de savoir pourquoi est-ce que le juge aurait maintenu les inculpés en détention. Cela veut dire qu’il se range à nos arguments en définitive. Cependant qu’il triche et endoctrine, il est en train d’intoxiquer l’opinion publique parce que la décision définitive qui absout tout le monde ou qui efface tout ce qui s’est passé aurait pu être rendue en cour d’assises. Est-ce parce que donc la cour d’assises aura décidé d’un acquittement pur et simple ou un tribunal correctionnel aura décidé d’une relaxe pure et simple, on aurait dit que le juge n’aurait dû pas mettre sous mandat de dépôt dès la première fois ? Le juge d’instruction est un magistrat indépendant. Il a été requis par le procureur de la république d’engager des poursuites. Et c’est le procureur de la république, souvenez-vous, qui a demandé des poursuites avec mandat y compris mandats internationaux contre tous ceux qui étaient à l’étranger. C’est le procureur de la république qui a requis que mandat de dépôt soit décerné contre ceux qu’on lui a présentés à l’issue de l’enquête préliminaire et des mandats internationaux contre ceux qui sont à l’étranger et qu’on dit aujourd’hui qu’ils sont en fuite. Le juge a suivi les réquisitions du procureur de la république. C’est vrai que nous avions dit à cette époque là que la procédure était émaillée de vices . Contrairement à ce que Me Kato affirme, nous avons été suivis par la cour d’appel qui reconnaît que la procédure est émaillée de nullités, la procédure est émaillée de vices, la procédure est viciée mais la chambre d’accusation n’est pas allée jusqu’au bout pour tirer la logique conséquence de ces vices qui émaillent la procédure. Elle s’est contentée de dire qu’elles ouvrent droit à d’autres procédures. Ça n’ouvre pas doit à d’autres procédures. Lorsque vous constatez des vices, vous annulez la procédure quitte à la recommencer. Nous avions demandé à cette époque de tirer les conséquences et de remettre les inculpés en liberté. Pour des raisons qui lui sont propres et que nous autres n'avons pas compris, la Chambre d’accusation n’était pas allée jusqu’au bout. C’est pour cela que nous avions été déboutés sur la question. Donc, que le juge ait mis sous mandat de dépôt, qu’il ait refusé des mises en liberté provisoire, qu’il ait dit que sa procédure n’est pas viciée, tout cela ne l'empêche pas au terme de ses investigations de conclure à un non lieu dès qu'il a pu avoir une vue d'ensemble. On voit aujourd’hui qu’ il attendait de finir toute l’instruction et d’avoir une idée globale du dossier. Donc, lorsque l’instruction s’est achevée, il s’est aperçu qu’il n’y avait pas de quoi fouetter un chat. C’est pourquoi il a rendu sa décision. Et cette décision est empreinte de droit et de compétence. Nous ne l’attendions pas à ce seuil de compétence et de courage. Le juge a fait son travail. Il faut l’en féliciter. Et je vais ajouter, pour votre gouverne que la qualité de la partie civile qui se trouve être aujourd’hui le Chef de l’Etat( il ne le sera pas à jamais ), n’a rien à voir ou n’est pas une circonstance aggravante, n'en déplaise à ses avocats et aux magistrats du parquet. Ce n’est pas parce qu’il s’agit du Chef de l’Etat que l’infraction est grave. Et ce n’est pas parce qu’il s’agit du Chef de l’Etat que forcément le juge doit aboutir à une décision de transmission de pièces ou de reconnaissance de culpabilité. C’est le Chef de l’Etat, c’est vrai, mais après tout c’est Yayi Boni qui est un citoyen comme tout le monde, il est partie civile à une procédure et la loi dans le cas là,ne fait pas de la procédure comme devant aboutir à une reconnaissance de culpabilité. Vous le savez certainement le crime de régicide n’existe plus. La loi sous le cas là ne dit pas que c’est parce que c’est le Chef de l’Etat, le juge doit forcément aboutir à une décision de culpabilité. Le juge aurait pu aller dans le sens qu’ils veulent. La chambre d’accusation peut prendre une décision contraire tout comme la cour d’assises peut acquitter ou encore, la cour suprême peut casser l’arrêt rendu par la cour d’assises. Donc on est dans un processus où la présomption d’innocence que nous étions en train de proclamer depuis et qui est une règle cardinale de notre droit, de notre procédure pénale joue jusqu’à ce niveau là. Le juge d’instruction a considéré qu’il n’y a pas infraction, à partir de ce moment là, il doit rendre la décision qu’il convient. Et c’est ce qu’il a fait. Il faut saluer la pertinence de sa conclusion.
Hier, dans le nouveau communiqué du gouvernement, il y a un communiqué qui a dit que l’ordonnance a été rédigée par le Conseil de Talon. Qu’est-ce que vous en savez ?
C’est indécent, complètement ridicule. C'est même pitoyable. Et quand on sait que cette insinuation a été faite par un organe public, il s’agit de la télévision nationale, je trouve que c'est dire à peu de chose près que le Chef doit nécessairement avoir raison, nous avons perdu complètement les repères. Les citoyens doivent donc prendre garde désormais d’écouter attentivement et soigneusement et de faire la part des choses entre ce qui se dit et ce qui s’écrit même par les organes qui relèvent du gouvernement. C’est scandaleux qu’on vienne dire que la décision du juge est l’écriture d’un avocat. On aurait pu dans notre position en dire autant des réquisitions du procureur de la République. Mais je vais souligner que, et c’est en cela que je trouvais totalement lamentable qu’on soit obligé de recouvrir à cet artifice là pour justifier un échec. C’est un échec provisoire. Ils estiment que le Chambre d’accusation va rendre une meilleure décision. Si donc un avocat a pu écrire en première instance, pourquoi ne peut-il pas l’écrire en appel. Non ! La décision est l’hommage du vice rendu à la vertu. Et nos adversaires, nos contradicteurs que nous avons en face gagneraient en sérénité et en honorabilité à ne pas vilipender un magistrat parce qu’une décision leur est défavorable. Qu’ils arrêtent d’abuser l’opinion, qu’ils arrêtent de mener le Chef de l’Etat en bateau. Il est temps et je voudrais dire que pour nous tous, si le Chef de l’Etat a le courage de sortir de ce dossier là, de se désister de sa constitution de partie civile, vous verrez bien que le dossier va s’éclairer d’un jour nouveau. Parce qu’à la vérité, on se joue de sa personne, on met sa personne en avant pour intimider, pour influencer la décision des juges. Que kato Atita arrête. Il est temps qu’il arrête maintenant son cinéma. Il en a déjà assez fait et que donc ce qui se joue aujourd’hui est une tragi- comédie et puis j’ai honte pour notre pays. Et que donc ce déballage là se fasse par médias interposés, alors que tous le débat devrait se faire dans le prétoire et Me kato Atita, du haut de ses 26 ans d’ancienneté devrait le comprendre.
Vos détracteurs sont assez précis. Ils ont dit que non seulement vous avez rédigé l’ordonnance, ils ont dit que Talon aurait cherché à corrompre le juge avec des chiffres. On annonce 200 millions et certains parlent de 2 milliards. Qu’est-ce que vous en dites ?
Ils sont dans le secret des dieux mais je crois que ça relève beaucoup plus de l’affabulation et de leur imagination fertile. On n’est pas à une invention près dans ce dossier. Qu’il vous souvienne qu’au début on a parlé de tout, Talon Patrice est capable de tout, le collectif des l’avocats français a dit qu’avec talon, il faut s’attendre à tout. Parce qu’il s’agit de Talon, il faut donc donner des chiffres faramineux, des chiffres qui donnent le vertige. Qu’est ce que 200 millions viennent voir dans cette affaire-là. Je ne suis pas au courant. Talon Patrice attendait cette décision avec sérénité, elle est tombée, on verra bien ce qui se dira en France. Si ce sera vraiment différent de ce qui a été dit ici. Est-ce que la décision de notre juge peut influencer ce qui se va passer le 22 mai prochain ? Oui et non !. D’une part, le dossier est déjà en délibéré à Paris. Et là-dessus, les réquisitions du ministère public, du procureur général de Paris sont claires pour dire que le Bénin n’a pas présenté un dossier qui tient la route. Je ne veux pas répéter les termes qui ont été utilisés parce que c’est insultant pour les Béninois qui ont travaillé sur ce dossier là. Etant Béninois, je me garde de répéter ça. Par contre, ils ont demandé purement et simplement de considérer que tout ce qui a été fait n’était que des actes préparatoires à la limite, qui ne constituaient même pas un début d’exécution. Le juge en est arrivé à cette conclusion. Et je puis vous dire donc pour ma part que par cette décision là, qui coïncide pratiquement avec ce qui a été dit à Paris, le droit également est une science exacte. Le dossier de Paris ne risque pas d’être influencé par ce qui arrive. Par contre, il contient quelque chose. Le juge a ordonné la main levée de tous les mandats internationaux. Ça vide donc de son sens et d’objet la demande d’extradition . si les magistrats de Paris sont en état de rendre leur décision, ils la rendront. Mais si l’Etat béninois demande la réouverture des débats, on lui dira donc que la procédure reste sans objet.
A Paris, qu’est-ce qui va se passer prochainement ? le 22mai est-ce le prononcé du verdict ou bien y aura-t-il encore ouverture des débats ? Et ici, quelle suite peut attendre de l’appel interjeté par le procureur ?
Je dois préciser pour vous d’abord que à Paris que Boni Yayi n’est pas dans la procédure. Boni Yayi n’est pas partie à la procédure de Paris. La procédure de Paris oppose le procureur général aux sieurs Patrice Talon et Boko Olivier. L’Etat béninois, et non pas Yayi Boni a demandé une extradition et cette procédure là se fait entre le procureur et les personnes à extrader. Par contre, on peut admettre, la partie demanderesse qui est l’Etat béninois qui viendra présenter des observations. Mais ces observations ne font pas d’elle une partie au point même qu’elle puisse formuler une demande. J’ai vu récemment qu’ils avaient formulé de façon subtile, une demande de réouverture des débats. Il ne sera pas fait droit à leur demande de réouverture de débats. Ils ont eu trois mois pour produite leurs pièces, ils ont été incapables de le faire, et ce qu’ils estiment pouvoir être fait, ils l’ont fait. A partir de ce moment, ils doivent pouvoir tirer les conséquences de ce qui adviendra. J’espère que la cour de Paris rendra une décision favorable de refus pur et simple de l’extradition .De ce point de vue on comprend difficilement pourquoi le procureur a fait appel
Mais il est dans son rôle. Il est dans un rôle de fonctionnaire. Etes-vous au courant des informations qui font état de la fuite du juge Angelo Houssou et de son interpellation à la frontière de Sèmè-Kraké ?
Sur le sort du juge, je n’ai pas d’informations crédibles. Lorsqu’on se réclame d’être dans un Etat de droit et respectueux de l’indépendance de la justice, il y a des choses qu’on ne peut pas faire. On ne peut pas, par exemple, faire interpeler ou accepter qu’on fasse interpeler un juge qui a rendu une décision de justice en toute indépendance. Quant à ce qui lui serait arrivé, je le mets sur le compte de la rumeur. Par contre, si c’est avéré, c’est gravissime à maints égards. Premièrement, c’est un citoyen libre, il a la liberté de circuler. Deuxièmement, s’il a été arrêté ou interpellé aux environs de 22 heures, cela veut dire que c’est au-delà des heures de service. Le ministre de l’Intérieur est venu sur le plateau de la télévision parler d’ordre de mission. A –t-il dit qu’il allait en mission ?Ne lui est- il pas loisible d’aller passer son week-end ailleurs d’autant puisque pour avoir rédigé une décision comme celle là et compte tenu de la charge psychologique que cela représente, il ne puisse pas chercher à décompresser. On a même dit qu’il était en compagnie d’une femme. J’aurai souhaité que ce soit son épouse et que ça ne crée pas un autre drame à l’intérieur de sa famille. Par contre s’il a été interpelé dans ces conditions là, nous sommes dans le cas d’une violation grave des droits de l’homme, deuxièmement, c’est un magistrat qui n’était pas en train de commettre un fragrant délit il ne peut pas être arrêté ou interpelé comme il aurait été. Troisièmement, s’il n’a pas demandé à être sécurisé, pourquoi est-ce que donc on est en train de l’escorter jusqu’à aller sécuriser son domicile. De quoi a-t-on peur ? s’il doit être menacé, ce sont les partisans du Chef de l’Etat qui peuvent aller le menacer ou attenter à sa vie. Alors, donc qu'on sache raison garder. Et puis, au-delà de tout ça là, le juge à qui on a donné trois gardes du corps et qui est obligé de se sauver, je crois qu’il faut aller chercher ce qui se passe dans sa tête.
Conception et réalisation : Marcel Zoumènou Transcription : Blaise Ahouansè
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